Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre IV : Contrats de travail aidés / Section 4 : Contrat initiative-emploi / Sous-section 1 : Convention
Article R5134-93 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2009
Modifié par : Décret n°2009-215 du 23 février 2009 - art. 4
La demande de convention est déposée préalablement à l'embauche du bénéficiaire soit auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou de l'un des organismes mentionnés au 1° de l'article L. 5311-4, soit auprès de l'un des organismes mentionnés aux 3° et 4° de cet article dans le cadre des missions d'insertion professionnelle qui leur sont confiées par l'Etat.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Nîmes, Chambre 4 ph, 12 octobre 2010, n° 09/00236
[…] Comme le relève l'appelante, la raison pour laquelle Monsieur E ne lui a pas délivré de bulletin de salaire afférent au mois de novembre 2006 s'explique, incontestablement, par le fait que, souhaitant bénéficier des dispositions relatives au contrat initiative emploi, il ne pouvait, en application des dispositions de l'article R5134-93 du Code du travail, embaucher Madame Y qu'après le dépôt de la convention qu'il devait passer avec l'Agence Nationale pour l'emploi. Or, cette convention n'ayant été déposée que le 22 novembre 2006, Monsieur E a finalement choisi de mentionner comme date d'embauche tant sur que le contrat initiative emploi que sur le contrat de travail la date du 1 er décembre 2006 et de ne délivrer de bulletin de salaire à Madame Y qu'à compter de ce mois.
Lire la suite…- Employeur·
- Harcèlement·
- Salaire·
- Travail dissimulé·
- Résiliation·
- Attestation·
- Licenciement·
- Entreprise·
- Contrats·
- Rupture