Article R5134-93 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version26/02/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R322-16 II al 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 février 2009

Modifié par : Décret n°2009-215 du 23 février 2009 - art. 4

La demande de convention est déposée préalablement à l'embauche du bénéficiaire soit auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou de l'un des organismes mentionnés au 1° de l'article L. 5311-4, soit auprès de l'un des organismes mentionnés aux 3° et 4° de cet article dans le cadre des missions d'insertion professionnelle qui leur sont confiées par l'Etat.

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Entrée en vigueur le 26 février 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, Chambre 4 ph, 12 octobre 2010, n° 09/00236
Infirmation

[…] Comme le relève l'appelante, la raison pour laquelle Monsieur E ne lui a pas délivré de bulletin de salaire afférent au mois de novembre 2006 s'explique, incontestablement, par le fait que, souhaitant bénéficier des dispositions relatives au contrat initiative emploi, il ne pouvait, en application des dispositions de l'article R5134-93 du Code du travail, embaucher Madame Y qu'après le dépôt de la convention qu'il devait passer avec l'Agence Nationale pour l'emploi. Or, cette convention n'ayant été déposée que le 22 novembre 2006, Monsieur E a finalement choisi de mentionner comme date d'embauche tant sur que le contrat initiative emploi que sur le contrat de travail la date du 1 er décembre 2006 et de ne délivrer de bulletin de salaire à Madame Y qu'à compter de ce mois.

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  • Employeur·
  • Harcèlement·
  • Salaire·
  • Travail dissimulé·
  • Résiliation·
  • Attestation·
  • Licenciement·
  • Entreprise·
  • Contrats·
  • Rupture
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