Article R5134-90 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R322-16-2 I al 1 phrase 2 et al 2 à 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe les modèles de convention de contrat initiative-emploi.
Cette convention comporte notamment :
1° Le nom et l'adresse du salarié ;
2° Le cas échéant, son numéro identifiant du demandeur d'emploi ;
3° Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi ;
4° L'identité, l'adresse et le numéro SIRET de l'employeur ;
5° La nature des activités faisant l'objet de la convention ;
6° La date d'embauche et la durée du contrat de travail ;
7° La durée de travail ;
8° Le montant de la rémunération ;
9° Le montant de l'aide de l'Etat et ses modalités de versement ;
10° Les modalités de contrôle de l'application de la convention et de reversement des sommes indûment perçues ;
11° L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent ;
12° La nature des actions d'accompagnement et de formation.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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Décision1


1Cour d'appel de Bordeaux, 20 novembre 2008, n° 07/05763
Confirmation

[…] Le contrat de travail signé par Monsieur X est un contrat de travail initiative emploi. Ce contrat régi par les dispositions de l'article L322-4-8 et R.322-16 devenus les articles L.5134-65 et R.5134-90 du code du travail obéit à un formalisme spécifique et donne lieu à la conclusion préalable d'une convention entre l'employeur et l'état. Les règles relatives à la souscription d'un contrat à durée déterminée de droit commun ne lui sont donc pas applicables.

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  • Démission·
  • Employeur·
  • Acompte·
  • Contrat de travail·
  • Vol·
  • Salarié·
  • Procédure abusive·
  • Jugement·
  • Formalisme·
  • Dommages et intérêts
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