Article R5134-88 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version01/01/2009
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Version26/02/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R322-16-2 I al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 février 2009

Modifié par : Décret n°2009-215 du 23 février 2009 - art. 1

La convention de contrat initiative-emploi est conclue, pour le compte de l'Etat, soit par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou par l'un des organismes mentionnés au 1° de l'article L. 5311-4, soit par l'un des organismes mentionnés aux 3° et 4° de cet article dans le cadre des missions d'insertion professionnelle qui leur sont confiées par l'Etat.

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Entrée en vigueur le 26 février 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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Décisions2


1Tribunal administratif de Lille, 30 septembre 2015, n° 1205574
Rejet

[…] qui lui sont confiées par l'Etat, […] qu'aux termes de l'article L. 5134 -65 du code du travail dans sa version alors applicable : « Le contrat initiative-emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi. / Il donne lieu : / 1° A la conclusion d'une convention entre l'Etat et l'employeur dans les conditions prévues à la sous-section 2 ; […] qu'aux termes de l'article R . 5134 - 88 […]

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2Cour d'appel de Lyon, 2 septembre 2014, n° 12/06545
Confirmation

[…] L 5134-65 ; que Maître Z, mandataire liquidateur de la S.A.R.L. AVIE INFORMATIQUE, ne communique aucune convention conclue entre l'Etat et l'employeur, conforme aux dispositions de l'article R 5134-88 du code du travail ; que dans ces conditions, le recours au contrat à durée déterminée ne peut correspondre au cas prévu par l'article

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