Article R5134-82 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R322-17-12 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le montant des exonérations mentionnées au septième alinéa de l'article L. 5134-51 est égal au montant des cotisations patronales de sécurité sociale correspondant à la fraction de la rémunération versée aux salariés dans le cadre des conventions individuelle liée au contrat d'avenir n'excédant pas le produit du salaire minimum de croissance par la durée mensuelle du travail équivalente à vingt-six heures hebdomadaires ou à la durée mensuelle du travail prévue par le contrat pour les employeurs conventionnés au titre d'atelier ou chantier d'insertion ou agréés au titre des services à la personne.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 30 septembre 2015, n° 1205574
Rejet

[…] il ne l'établit cependant pas, malgré la demande qui lui en a été faite par le greffe du tribunal ; qu'en tout état de cause, il ne résulte pas des dispositions précitées des articles R. 5134-91 et R. 5134-82 du code du travail, en vigueur à la date de signature de la convention initiative-emploi portant sur le recrutement de M. […]

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