Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre IV : Contrats de travail aidés / Section 3 : Contrat d'avenir / Sous-section 5 : Aide financière et exonérations / Paragraphe 2 : Prime de cohésion sociale
Article D5134-79 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Sous réserve du renouvellement de la convention par avenant, la prime est égale à :
1° 75 % du montant mentionné au premier alinéa de l'article D. 5134-78 pour la première année d'exécution du contrat ;
2° 50 % pour les deuxième et troisième années ainsi que pour les quatrième et cinquième années lorsque le contrat bénéficie à des personnes âgées de cinquante ans et plus à la date d'embauche et à des personnes reconnues comme travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 5213-1.
L'article L. 5134-42 du code du travail prévoit que le CAV est conclu pour une durée de deux ans, renouvelable dans la limite de 12 mois, sauf pour les personnes âgées de plus de 50 ans et les travailleurs reconnus handicapés, pour lesquels la limite de renouvellement est fixée à 36 mois. Par ailleurs, l'article D. 5134-79 du code du travail précise que, dans les cas des renouvellements de 36 mois, la participation financière de l'État est égale à 50 % « lorsque le contrat bénéficie à des personnes âgées de 50 ans et plus à la date d'embauche ».
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