Article D5134-64 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R322-17-7 I (Ab), Code du travail - art. R322-17-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mai 2011

Modifié par : Décret n°2011-522 du 13 mai 2011 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 5134-72-2, la participation mensuelle du département au financement de l'aide est égale à 88 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable à un foyer composé d'une seule personne, dans la limite du montant de l'aide effectivement versée.

Toutefois, pour les conventions individuelles initiales conclues du 1er avril 2011 au 31 décembre 2011 et pour leurs éventuels renouvellements postérieurs à cette date, la participation mensuelle du département au financement de l'aide prévue à l'article L. 5134-72-2 est égale à 67 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne, dans la limite du montant de l'aide effectivement versée.

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Entrée en vigueur le 16 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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