Article R5134-63 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/01/2010
>
Version01/11/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R322-17-7 III (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

En cas de suspension ou de rupture du contrat d'avenir, le versement des aides de la période est interrompu à compter de la date d'effet de la suspension ou de la rupture. Les sommes indûment perçues sont reversées.
Toutefois, lorsque la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement dans les cas de suspension mentionnés au 5° de l'article R. 5134-61, les aides correspondantes à la période continuent à être versées.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
6 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions9


1Tribunal administratif de Dijon, 13 août 2015, n° 1403584
Rejet

[…] L'agence de services et de paiement soutient : — qu'à défaut de ministère d'avocat la requête est irrecevable ; — que l'employeur n'a pas respecté les obligations prévues par l'article R. 5134-63 alinéa 2 du code du travail ; Vu l'ordonnance en date du 12 juin 2015 fixant la clôture d'instruction au 30 juin 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la décision attaquée ;

 Lire la suite…
  • Restaurant·
  • Justice administrative·
  • Agence·
  • Service·
  • Paiement·
  • Litige·
  • Sociétés·
  • Aide·
  • Tribunaux administratifs·
  • Ministère

2Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.499, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail et 455 du code de procédure civile ; […] pour dire n'y avoir lieu à référé, a énoncé que l'association contestait devoir la somme réclamée, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles L. 3242-1, L. 5134-19-1, L. 5134-19-3, L. 5134-69, L. 5134-72, R. 5134-63 et R. 1455-8 du code du travail, ensemble l'article 2 du code de procédure civile ;

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Salaire·
  • Paiement·
  • Urgence·
  • Homme·
  • Code du travail·
  • Agence·
  • Conseil·
  • Ordonnance de référé·
  • Demande

3Tribunal administratif de Paris, 16 décembre 2014, n° 1403811
Annulation

[…] 3. Considérant qu'en application de l'article R. 5134-63 du code du travail, les aides versées par l'agence de services et de paiement dans le cadre du dispositif des contrats initiative emploi le sont pour le compte de l'Etat ; que les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement des dispositions susvisées doivent être regardées comme dirigées contre l'Etat, représenté par l'agence de services et de paiement ; qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions susvisées en mettant à la charge de l'Etat le versement à la société requérante d'une somme de 1000 euros au titre des dépens et des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

 Lire la suite…
  • Cristal·
  • Patrimoine·
  • Justice administrative·
  • Agence·
  • Paiement·
  • Sociétés·
  • Service·
  • Remboursement·
  • Emploi·
  • Tribunaux administratifs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).