Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre IV : Contrats de travail aidés / Section 3 : Contrat d'avenir / Sous-section 3 : Contrat de travail / Paragraphe 3 : Renouvellement, suspension et rupture du contrat
Article R5134-63 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas de suspension ou de rupture du contrat d'avenir, le versement des aides de la période est interrompu à compter de la date d'effet de la suspension ou de la rupture. Les sommes indûment perçues sont reversées.
Toutefois, lorsque la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement dans les cas de suspension mentionnés au 5° de l'article R. 5134-61, les aides correspondantes à la période continuent à être versées.
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Décisions • 9
[…] L'agence de services et de paiement soutient : — qu'à défaut de ministère d'avocat la requête est irrecevable ; — que l'employeur n'a pas respecté les obligations prévues par l'article R. 5134-63 alinéa 2 du code du travail ; Vu l'ordonnance en date du 12 juin 2015 fixant la clôture d'instruction au 30 juin 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la décision attaquée ;
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[…] Vu les articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail et 455 du code de procédure civile ; […] pour dire n'y avoir lieu à référé, a énoncé que l'association contestait devoir la somme réclamée, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles L. 3242-1, L. 5134-19-1, L. 5134-19-3, L. 5134-69, L. 5134-72, R. 5134-63 et R. 1455-8 du code du travail, ensemble l'article 2 du code de procédure civile ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 16 décembre 2014, n° 1403811
[…] 3. Considérant qu'en application de l'article R. 5134-63 du code du travail, les aides versées par l'agence de services et de paiement dans le cadre du dispositif des contrats initiative emploi le sont pour le compte de l'Etat ; que les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement des dispositions susvisées doivent être regardées comme dirigées contre l'Etat, représenté par l'agence de services et de paiement ; qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions susvisées en mettant à la charge de l'Etat le versement à la société requérante d'une somme de 1000 euros au titre des dépens et des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
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