Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre IV : Contrats de travail aidés / Section 3 : Contrat initiative-emploi / Sous-section 3 : Aide financière
Article R5134-63 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2012
Modifié par : Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1
L'aide mentionnée à l'article L. 5134-72 est versée mensuellement :
1° Par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat ;
2° Par le département ou par tout organisme qu'il mandate à cet effet, lorsque l'aide à l'insertion professionnelle est attribuée pour un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département.
L'employeur communique aux organismes mentionnés au 1° ou au 2° les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié.
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Décisions • 9
[…] L'agence de services et de paiement soutient : — qu'à défaut de ministère d'avocat la requête est irrecevable ; — que l'employeur n'a pas respecté les obligations prévues par l'article R. 5134-63 alinéa 2 du code du travail ; Vu l'ordonnance en date du 12 juin 2015 fixant la clôture d'instruction au 30 juin 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la décision attaquée ;
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[…] Vu les articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail et 455 du code de procédure civile ; […] pour dire n'y avoir lieu à référé, a énoncé que l'association contestait devoir la somme réclamée, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles L. 3242-1, L. 5134-19-1, L. 5134-19-3, L. 5134-69, L. 5134-72, R. 5134-63 et R. 1455-8 du code du travail, ensemble l'article 2 du code de procédure civile ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 16 décembre 2014, n° 1403811
[…] 3. Considérant qu'en application de l'article R. 5134-63 du code du travail, les aides versées par l'agence de services et de paiement dans le cadre du dispositif des contrats initiative emploi le sont pour le compte de l'Etat ; que les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement des dispositions susvisées doivent être regardées comme dirigées contre l'Etat, représenté par l'agence de services et de paiement ; qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions susvisées en mettant à la charge de l'Etat le versement à la société requérante d'une somme de 1000 euros au titre des dépens et des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
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