Article R5134-60 du Code du travail

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Version01/11/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R322-17-6 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1

L'autorité qui attribue l'aide à l'insertion professionnelle désigne en son sein ou auprès d'un organisme chargé de l'accompagnement ou de l'insertion, en le mentionnant dans la décision d'attribution initiale de l'aide, un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du salarié en contrat initiative-emploi.

Dans le cas où ce salarié est bénéficiaire du revenu de solidarité active, le référent peut être le même que celui désigné en application de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2012
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Décisions38


1Cour d'appel de Douai, 28 septembre 2012, n° 11/03882
Infirmation

[…] L'article R 5134-60 précise en effet que 'le contrat d'avenir peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail varie, dans la limite d'un tiers de sa durée, sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an ou sur la période d'exécution du contrat lorsqu'elle est inférieure à un an, la durée hebdomadaire soit égale en moyenne à 26 heures. […] En l'espèce, le contrat mentionne une durée hebdomadaire de 26 heures réparties du lundi au samedi mais ne prévoit pas, contrairement aux stipulations de l'article 5134-60 du code du travail , une modulation de cette durée, L'association ne peut donc ,comme le fait valoir à bon droit M. X Y, se prévaloir de cette disposition.

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  • Congé

2Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.201, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; […] AUX MOTIFS QUE, conformément aux dispositions des articles L 5134-45 et R 5134-60 du code du travail qui permettaient pour le contrat d'avenir une modulation du temps de travail dans la limite du tiers de sa durée pour tout ou partie de l'année sans dépasser la duré légale hebdomadaire, le contrat souscrit par M me X… et ses avenants successifs prévoyaient des horaires hebdomadaires supérieurs pour les semaines travaillées par M me X…; mais qu'ainsi qu'il a été observé à l'audience par la cour qui a attiré l'attention des parties sur les conséquences ultimes de la requalification sollicitée par M me X…, […]

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3Cour d'appel de Rennes, 10 avril 2013, n° 11/05224
Infirmation partielle

[…] Pour rejeter la demande tendant au paiement d'heures complémentaires décomptées hebdomadairement, le conseil a relevé que selon les articles L. 5134-45 et R. 5134-60 anciens du code du travail, alors en vigueur, le contrat d'avenir pouvait prévoir, en l'absence d'accord collectif le spécifiant, que la durée hebdomadaire de travail de 26 heures varie, dans la limite d'un tiers de sa durée, sur toute ou partie de l'année, à condition que, sur un an ou sur la période d'exécution du contrat, lorsqu'elle est inférieure à un an, la durée hebdomadaire soit égale en moyenne à la durée du contrat de travail. […]

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