Entrée en vigueur le 1 novembre 2012
Modifié par : Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1
L'autorité qui attribue l'aide à l'insertion professionnelle désigne en son sein ou auprès d'un organisme chargé de l'accompagnement ou de l'insertion, en le mentionnant dans la décision d'attribution initiale de l'aide, un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du salarié en contrat initiative-emploi.
Dans le cas où ce salarié est bénéficiaire du revenu de solidarité active, le référent peut être le même que celui désigné en application de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles.
[…] Aux termes de l'article L 5134-45 du code du travail applicable au litige, la durée hebdomadaire du travail des personnes titulaires d'un contrat d'avenir ( abrogé à compter du 1 er octobre 2010) est de vingt-six heures. […] L'article R 5134-60 précise en effet que 'le contrat d'avenir peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail varie, dans la limite d'un tiers de sa durée, sur tout ou partie de l'année à condition que, […] En l'espèce, le contrat mentionne une durée hebdomadaire de 26 heures réparties du lundi au samedi mais ne prévoit pas, contrairement aux stipulations de l'article 5134-60 du code du travail , une modulation de cette durée, L'association ne peut donc , […]
[…] R […] Enfin, s'agissant des heures complémentaires, le lycée professionnel X AB invoque l'article R5134-60 du Code du travail permettant une variation de la durée hebdomadaire du travail sur toute ou partie de l'année à la seule condition que sur un an la durée hebdomadaire soit égale en moyenne à la durée du contrat de travail.
[…] Attendu que la modulation d'horaire des contrats d'avenir était prévue par les dispositions combinées des articles L. 5134-45 et R. 5134-60 du code du travail dans les conditions suivantes: ' le contrat d'avenir peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail varie dans la limite d'un tiers de sa durée, sur tout ou partie de l'année à conditions que, sur un an ou sur la période d'exécution du contrat lorsqu'elle est inférieure à un an, la durée hebdomadaire soit égale en moyenne à la durée du contrat de travail' ;