Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre IV : Contrats de travail aidés / Section 3 : Contrat d'avenir / Sous-section 3 : Contrat de travail / Paragraphe 2 : Durée du travail
Article R5134-60 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le contrat d'avenir peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail varie, dans la limite d'un tiers de sa durée, sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an ou sur la période d'exécution du contrat lorsqu'elle est inférieure à un an, la durée hebdomadaire soit égale en moyenne à la durée du contrat de travail.
Pour le calcul de la rémunération, le nombre d'heures hebdomadaires de travail accomplies est réputé égal à la durée du contrat de travail.
Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail sur l'année ou sur la période d'exécution du contrat est communiqué, par écrit, au salarié au moins quinze jours ouvrés avant la période annuelle de référence. La modification éventuelle de cette programmation respecte également un délai de prévenance de quinze jours.
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Décisions • 38
[…] L'article R 5134-60 précise en effet que 'le contrat d'avenir peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail varie, dans la limite d'un tiers de sa durée, sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an ou sur la période d'exécution du contrat lorsqu'elle est inférieure à un an, la durée hebdomadaire soit égale en moyenne à 26 heures. […] En l'espèce, le contrat mentionne une durée hebdomadaire de 26 heures réparties du lundi au samedi mais ne prévoit pas, contrairement aux stipulations de l'article 5134-60 du code du travail , une modulation de cette durée, L'association ne peut donc ,comme le fait valoir à bon droit M. X Y, se prévaloir de cette disposition.
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[…] Pour rejeter la demande tendant au paiement d'heures complémentaires décomptées hebdomadairement, le conseil a relevé que selon les articles L. 5134-45 et R. 5134-60 anciens du code du travail, alors en vigueur, le contrat d'avenir pouvait prévoir, en l'absence d'accord collectif le spécifiant, que la durée hebdomadaire de travail de 26 heures varie, dans la limite d'un tiers de sa durée, sur toute ou partie de l'année, à condition que, sur un an ou sur la période d'exécution du contrat, lorsqu'elle est inférieure à un an, la durée hebdomadaire soit égale en moyenne à la durée du contrat de travail. […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.201, Inédit
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; […] AUX MOTIFS QUE, conformément aux dispositions des articles L 5134-45 et R 5134-60 du code du travail qui permettaient pour le contrat d'avenir une modulation du temps de travail dans la limite du tiers de sa durée pour tout ou partie de l'année sans dépasser la duré légale hebdomadaire, le contrat souscrit par M me X… et ses avenants successifs prévoyaient des horaires hebdomadaires supérieurs pour les semaines travaillées par M me X…; mais qu'ainsi qu'il a été observé à l'audience par la cour qui a attiré l'attention des parties sur les conséquences ultimes de la requalification sollicitée par M me X…, […]
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