Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre IV : Contrats de travail aidés / Section 3 : Contrat d'avenir / Sous-section 1 : Conventions
Article R5134-53 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas de dénonciation, l'employeur reverse l'intégralité des sommes déjà perçues. Il verse également le montant des cotisations et contributions sociales patronales dont il a été exonéré au titre du contrat de travail considéré. Ces cotisations et contributions sont versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date de notification à l'employeur de la décision de dénonciation.
Il est tenu aux mêmes obligations, pour les heures de travail non accomplies, mais ayant donné lieu au bénéfice des aides, à la date d'effet de la rupture du contrat d'avenir ou de sa suspension pour l'un des motifs énumérés à l'article R. 5134-61.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] R. 5134-53 du même code : « L'employeur informe, dans un délai franc de sept jours, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 5134-54 du même code : « En cas de non-respect par l'employeur des dispositions de la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle, cette aide n'est pas due et les sommes versées font l'objet d'un remboursement. (…) Tout paiement indu donne lieu à remboursement par l'employeur de la totalité des aides perçues. / L'autorité attribuant l'aide informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales de la procédure » ; […] c'est à bon droit que l'agence a, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 5134-54 du code du travail, […]
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[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 5134-67-1 du code du travail : « La durée de l'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre du contrat initiative-emploi ne peut excéder le terme du contrat de travail. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5134-53 du même code : « L'employeur informe, dans un délai franc de sept jours, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle : 1° L'autorité ayant attribué l'aide ; 2° Le ou les organismes chargés du versement des aides./ (…) » ; […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 5 juin 2012, n° 11/06590
[…] le 5 décembre 2008, convention dans laquelle B A est désignée comme salariée ; Que le contrat initiative emploi, qui est un contrat aidé régi par les dispositions L 5134-65 à L 5134-73 et R 5134-53 à R 5134-70 du code du travail, qui a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi et qui donne lieu, […] visée au contrat signé entre TERA-Y et B A, conclu au visa de l'article L 920-13 (devenu L 6353-3 et suivants) du code du travail et non de l'article L 6312-1 visé par les dispositions précitées, relatif aux formations entreprises à titre individuel, […]
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