Article R5134-53 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2010
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Version01/11/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R322-17-8 I al 3 et 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

En cas de dénonciation, l'employeur reverse l'intégralité des sommes déjà perçues. Il verse également le montant des cotisations et contributions sociales patronales dont il a été exonéré au titre du contrat de travail considéré. Ces cotisations et contributions sont versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date de notification à l'employeur de la décision de dénonciation.
Il est tenu aux mêmes obligations, pour les heures de travail non accomplies, mais ayant donné lieu au bénéfice des aides, à la date d'effet de la rupture du contrat d'avenir ou de sa suspension pour l'un des motifs énumérés à l'article R. 5134-61.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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Décisions4


1Tribunal administratif de Caen, 16 avril 2015, n° 1400511
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] R. 5134-53 du même code : « L'employeur informe, dans un délai franc de sept jours, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 5134-54 du même code : « En cas de non-respect par l'employeur des dispositions de la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle, cette aide n'est pas due et les sommes versées font l'objet d'un remboursement. (…) Tout paiement indu donne lieu à remboursement par l'employeur de la totalité des aides perçues. / L'autorité attribuant l'aide informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales de la procédure » ; […] c'est à bon droit que l'agence a, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 5134-54 du code du travail, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 30 juin 2015, n° 1405202
Non-lieu à statuer

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 5134-67-1 du code du travail : « La durée de l'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre du contrat initiative-emploi ne peut excéder le terme du contrat de travail. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5134-53 du même code : « L'employeur informe, dans un délai franc de sept jours, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle : 1° L'autorité ayant attribué l'aide ; 2° Le ou les organismes chargés du versement des aides./ (…) » ; […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 5 juin 2012, n° 11/06590
Infirmation partielle

[…] le 5 décembre 2008, convention dans laquelle B A est désignée comme salariée ; Que le contrat initiative emploi, qui est un contrat aidé régi par les dispositions L 5134-65 à L 5134-73 et R 5134-53 à R 5134-70 du code du travail, qui a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi et qui donne lieu, […] visée au contrat signé entre TERA-Y et B A, conclu au visa de l'article L 920-13 (devenu L 6353-3 et suivants) du code du travail et non de l'article L 6312-1 visé par les dispositions précitées, relatif aux formations entreprises à titre individuel, […]

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