Article R5134-52 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R322-17-8 I al 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

En cas de non-respect des dispositions de la convention individuelle par l'employeur, l'autorité ou le délégataire signataire de la convention informe au préalable l'employeur de son intention de dénoncer la convention.
Celui-ci dispose d'un délai de sept jours pour faire connaître ses observations.
En cas de dénonciation de la convention, l'autorité ou le délégataire signataire informe le CNASEA ainsi que l'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 avril 2009

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Décisions2


1Cour d'appel d'Orléans, 17 juin 2014
Infirmation partielle

[…] En application de l'article R.5134-52 du code du travail, l'employeur qui sollicite la conclusion d'une nouvelle convention individuelle communique à l'autorité appelée à signer cette convention, sur sa demande, les éléments nécessaires à l'établissement du bilan mentionné à l'article L.5134-66-1.

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 25 juin 2009, n° 0703018
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'ancien article R.322-17-8 du code du travail applicable en l'espèce, repris par les articles R.5134-52 à R.5134-54 dudit code : « I. – En cas de non-respect des dispositions de la convention accompagnant le contrat d'avenir par l'employeur, le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, l'agence nationale pour l'emploi, ou le délégataire signataire de la convention informe au préalable l'employeur de son intention de dénoncer la convention. […]

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