Article R5134-50 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2010
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Version01/11/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R322-17-5 al 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1

En cas de rupture du contrat d'accompagnement dans l'emploi à l'initiative de l'employeur avant la fin de l'aide à l'insertion professionnelle dans un cas autre que ceux mentionnés aux articles R. 5134-46 et R. 5134-47, l'employeur verse le montant des cotisations et contributions sociales patronales dont il a été exonéré en application de l'article L. 5134-31.

Ces cotisations et contributions sont versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date d'effet de la rupture du contrat de travail.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2012

Commentaires69


M. Hervé Maurey, du group UCR, de la circonsciption: Eure · Questions parlementaires · 2 août 2012

Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'opportunité d'adapter le code du travail aux besoins du service dans les écoles. […] Il en résulte que les écoles ayant eu recours à ce type de contrats ne peuvent adapter le temps de travail hebdomadaire et les périodes de congés payés au temps scolaire. […] Il est régi par les articles L. 5134-19-1 à L. 5134-34 et D. 5134-14 à R. 5134-50 du code du travail. […]

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M. Dassault Olivier · Questions parlementaires · 30 novembre 2010

Les personnels recrutés sous contrats aidés relèvent des dispositions du code du travail qui encadre strictement les durées et les conditions de renouvellement de ces contrats. Depuis le 1er janvier 2010, le contrat unique d'insertion (CUI), créé par la loi n° 2008-1249 du ler décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA) et réformant les politiques d'insertion, se substitue aux actuels contrats d'accompagnement dans l'emploi concomitamment à l'extinction du dispositif du CAV et du CAE. […] Il est régi par les articles L. 5134-19-1 à L. 5134-34 et D. 5134-14 à R. 5134-50 du code du travail. […]

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M. Delatte Rémi · Questions parlementaires · 30 novembre 2010

Les personnels recrutés sous contrats aidés relèvent des dispositions du code du travail qui encadre strictement les durées et les conditions de renouvellement de ces contrats. Depuis le 1er janvier 2010, le contrat unique d'insertion (CUI), créé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA) et réformant les politiques d'insertion, se substitue aux actuels contrats d'accompagnement dans l'emploi concomitamment à l'extinction du dispositif du CAV et du CAE. […] Il est régi par les articles L. 5134-19-1 à L. 5134-34 et D. 5134-14 à R. 5134-50 du code du travail. […]

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Décisions112


1Cour d'appel d'Angers, 18 février 2014, 13/00287
Infirmation partielle

[…] Que l'article L. 5134-47 du code du travail alors applicable disposait que le contrat d'avenir devait lui-même prévoir, au profit de son titulaire, des actions de formation et d'accompagnement pouvant être menées pendant ou en dehors du temps de travail ; qu'un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire du CAV était désigné au stade de la convention individuelle (articles R. 5134-55 du code du travail alors applicable) tandis qu'une annexe à la convention individuelle devait préciser « les objectifs, le programme et les modalités d'organisation et d'évaluation des actions d'accompagnement et de formation » ainsi que les modalités d'intervention du référent (article R. 5134-50 du code du travail alors applicable) ;

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  • Formation·
  • Contrat de travail·
  • Requalification·
  • Employeur·
  • Code du travail·
  • Aide·
  • Emploi·
  • Salariée·
  • Salarié·
  • Indemnité

2Cour d'appel de Chambéry, 15 mai 2014, n° 13/01591
Confirmation

[…] Attendu, d'autre part, que l'article L. 5134-35 du code du travail dans sa rédaction applicable dispose que : 'Le contrat d'avenir a pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, […] qu'aux termes de l'article R. 5134-49 : ' La convention individuelle comporte : (…) / 8° La nature et la durée des actions d'accompagnement et de formation ; (…) ' ; que l'article R. 5134-50 dispose que : ' Une annexe à la convention individuelle précise : / 1° Les objectifs, le programme et les modalités d'organisation et d'évaluation des actions d'accompagnement et de formation ; […]

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  • Contrats aidés·
  • Requalification·
  • Action·
  • Contrat de travail·
  • Code du travail·
  • Emploi·
  • Durée·
  • Titre·
  • Indemnité

3Cour d'appel de Rennes, 10 avril 2013, n° 11/05224
Infirmation partielle

[…] Elle relève qu'en méconnaissance des articles L. 5134-40 et R 5134-50 du code du travail, la convention individuelle tripartite, qui n'a d'ailleurs pas été conclue préalablement au contrat d'avenir, ne définit aucun projet professionnel et ne comporte pas d'annexe décrivant la nature et la durée des actions d'accompagnement et de formation mis à la charge de l'employeur. […]

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  • Code du travail·
  • Employeur
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