Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre IV : Contrats de travail aidés / Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi / Sous-section 4 : Aide financière et exonérations / Paragraphe 2 : Exonérations
Article R5134-50 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2012
Modifié par : Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1
En cas de rupture du contrat d'accompagnement dans l'emploi à l'initiative de l'employeur avant la fin de l'aide à l'insertion professionnelle dans un cas autre que ceux mentionnés aux articles R. 5134-46 et R. 5134-47, l'employeur verse le montant des cotisations et contributions sociales patronales dont il a été exonéré en application de l'article L. 5134-31.
Ces cotisations et contributions sont versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date d'effet de la rupture du contrat de travail.
Commentaires • 69
Les personnels recrutés sous contrats aidés relèvent des dispositions du code du travail qui encadre strictement les durées et les conditions de renouvellement de ces contrats. Depuis le 1er janvier 2010, le contrat unique d'insertion (CUI), créé par la loi n° 2008-1249 du ler décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA) et réformant les politiques d'insertion, se substitue aux actuels contrats d'accompagnement dans l'emploi concomitamment à l'extinction du dispositif du CAV et du CAE. […] Il est régi par les articles L. 5134-19-1 à L. 5134-34 et D. 5134-14 à R. 5134-50 du code du travail. […]
Lire la suite…Les personnels recrutés sous contrats aidés relèvent des dispositions du code du travail qui encadre strictement les durées et les conditions de renouvellement de ces contrats. Depuis le 1er janvier 2010, le contrat unique d'insertion (CUI), créé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA) et réformant les politiques d'insertion, se substitue aux actuels contrats d'accompagnement dans l'emploi concomitamment à l'extinction du dispositif du CAV et du CAE. […] Il est régi par les articles L. 5134-19-1 à L. 5134-34 et D. 5134-14 à R. 5134-50 du code du travail. […]
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[…] Elle relève qu'en méconnaissance des articles L. 5134-40 et R 5134-50 du code du travail, la convention individuelle tripartite, qui n'a d'ailleurs pas été conclue préalablement au contrat d'avenir, ne définit aucun projet professionnel et ne comporte pas d'annexe décrivant la nature et la durée des actions d'accompagnement et de formation mis à la charge de l'employeur. […]
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[…] ¿ l'employeur échoue à rapporter le preuve du respect de son obligation de formation dans la mesure où il ne produit pas l'annexe à la convention individuelle tripartite visée par l'article R. 5134-50 du code du travail ; en l'absence de cette annexe, il est impossible de vérifier qu'il a bien dispensé la formation prévue, étant observé que l'attestation d'expérience professionnelle établie par le référent démontre elle-même l'absence totale d'actions de formation engagées à son égard ;
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3. Cour d'appel d'Angers, 18 février 2014, 13/00287
[…] Que l'article L. 5134-47 du code du travail alors applicable disposait que le contrat d'avenir devait lui-même prévoir, au profit de son titulaire, des actions de formation et d'accompagnement pouvant être menées pendant ou en dehors du temps de travail ; qu'un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire du CAV était désigné au stade de la convention individuelle (articles R. 5134-55 du code du travail alors applicable) tandis qu'une annexe à la convention individuelle devait préciser « les objectifs, le programme et les modalités d'organisation et d'évaluation des actions d'accompagnement et de formation » ainsi que les modalités d'intervention du référent (article R. 5134-50 du code du travail alors applicable) ;
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Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'opportunité d'adapter le code du travail aux besoins du service dans les écoles. […] Il en résulte que les écoles ayant eu recours à ce type de contrats ne peuvent adapter le temps de travail hebdomadaire et les périodes de congés payés au temps scolaire. […] Il est régi par les articles L. 5134-19-1 à L. 5134-34 et D. 5134-14 à R. 5134-50 du code du travail. […]
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