Article R5134-48 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : art. L. 322-4-11, alinéas 12 phrases 2 et 3 et alinéa 13 phrases 3 et 4 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La convention individuelle peut être renouvelée. La durée totale de la convention ne peut, compte tenu des renouvellements, excéder trente-six mois.
Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et les personnes reconnues travailleurs handicapés, la limite de renouvellement peut être de trente-six mois et la durée totale ne peut excéder cinq ans.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

Commentaires2


M. Grall Michel · Questions parlementaires · 23 juin 2009

Michel Grall appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de l'emploi sur le champ d'application des articles L. 5134-42 et R. 5134-48 du code du travail relatif à la durée du contrat d'avenir. […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 27 mars 2024, n° 18/04385
Confirmation

[…] [R] : 2 105 € (2 169 € suite à contestation à la lettre d'observations) […] L'article L. 5134-31 du code du travail dispose que : ['] L'article D. 5134-48 du code du travail précise que : ['] Selon ces textes, les embauches réalisées en CUI ' CAE donnent droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, pendant la durée de la convention. […]

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Protection sociale·
  • Cotisations·
  • Contribution·
  • Exonérations·
  • Associations·
  • Urssaf·
  • Salarié·
  • Sécurité sociale·
  • Régularisation

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 23 octobre 2020, n° 18/12460
Infirmation partielle

[…] — Le motif de mise en recouvrement : Contrôle – chefs de redressement notifiés par lettre d'observations en date du 25 août 2016 adressée en lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l'article R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale, confirmée ou révisée par un courrier du 30 novembre 2016 ; […] L'association a contesté ce chef de redressement par son courrier du 28 septembre 2016 en faisant valoir que les articles L.5134-31 et D.5134-48 du code du travail ne font pas fait référence à la signature d'une convention ni à une formalité quelconque telle qu'exigée par l'Urssaf.

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  • Redressement·
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  • Retard·
  • Exonérations
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