Article D5134-48 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 1

Le montant de l'exonération prévue au 1° de l'article L. 5134-31 est égal à celui des cotisations patronales au titre des assurances sociales et des allocations familiales correspondant à la fraction de la rémunération n'excédant pas le produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Commentaires2


M. Grall Michel · Questions parlementaires · 23 juin 2009

Michel Grall appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de l'emploi sur le champ d'application des articles L. 5134-42 et R. 5134-48 du code du travail relatif à la durée du contrat d'avenir. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 27 mars 2024, n° 18/04385
Confirmation

[…] [R] : 2 105 € (2 169 € suite à contestation à la lettre d'observations) […] L'article L. 5134-31 du code du travail dispose que : ['] L'article D. 5134-48 du code du travail précise que : ['] Selon ces textes, les embauches réalisées en CUI ' CAE donnent droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, pendant la durée de la convention. […]

 Lire la suite…
  • Relations du travail et protection sociale·
  • Protection sociale·
  • Cotisations·
  • Contribution·
  • Exonérations·
  • Associations·
  • Urssaf·
  • Salarié·
  • Sécurité sociale·
  • Régularisation

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 23 octobre 2020, n° 18/12460
Infirmation partielle

[…] — Le motif de mise en recouvrement : Contrôle – chefs de redressement notifiés par lettre d'observations en date du 25 août 2016 adressée en lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l'article R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale, confirmée ou révisée par un courrier du 30 novembre 2016 ; […] L'association a contesté ce chef de redressement par son courrier du 28 septembre 2016 en faisant valoir que les articles L.5134-31 et D.5134-48 du code du travail ne font pas fait référence à la signature d'une convention ni à une formalité quelconque telle qu'exigée par l'Urssaf.

 Lire la suite…
  • Redressement·
  • Urssaf·
  • Associations·
  • Cotisations·
  • Salarié·
  • Mise en demeure·
  • Lettre d'observations·
  • Montant·
  • Retard·
  • Exonérations
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).