Article R5134-47 du Code du travail

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Version01/01/2010
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Version01/11/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : art. L. 322-4-11, alinéas 12 phrase 1 et 13 phrases 1 et 2 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La convention individuelle est conclue pour une durée de deux ans.
Toutefois, lorsque des circonstances particulières tenant au secteur d'activité professionnelle ou au profil de poste le justifient, le préfet peut prévoir une durée comprise entre six et vingt-quatre mois. Il peut prévoir une durée minimale de trois mois pour les personnes bénéficiant d'un aménagement de peine.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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Décisions13


1Cour d'appel de Bordeaux, 3 juillet 2012, n° 11/01518
Confirmation

[…] En application de l'article 5134-47 du code du travail, le contrat d'avenir prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci.

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  • Compétence·
  • Titre·
  • Emploi·
  • Vie scolaire·
  • Formation·
  • Requalification du contrat·
  • Travail·
  • École·
  • Homme·
  • Activité

2Tribunal administratif de Rouen, 18 mars 2014, n° 1200732
Rejet

[…] Considérant que l'article R. 5134-29 du code du travail prévoit, en cas de non-respect des clauses de la convention individuelle par l'employeur, qui ne résulterait pas des causes de ruptures du contrat de travail mentionnées aux articles R. 5134-46 et R. 5134-47 du même code, que l'autorité signataire de la convention individuelle informe l'employeur de son intention de dénoncer la convention ; que l'employeur dispose alors d'un délai franc de sept jours pour faire connaître ses observations ; qu'en cas de dénonciation de la convention, […]

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  • Pôle emploi·
  • Associations·
  • Solidarité·
  • Employeur·
  • Rupture·
  • Aide financière·
  • Contrat de travail·
  • Code du travail·
  • Formation·
  • Salarié

3Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre cabinet b, 29 septembre 2010, n° 10/00639
Infirmation partielle

[…] — les dispositions de l'article L 322-4-11 al 12, devenu R 5134-47 du code du travail, qui indiquent que « la convention individuelle est conclue pour une durée de deux ans » mais que « toutefois, lorsque des circonstances particulières tenant au secteur d'activité professionnelle ou au profil de poste le justifient, le préfet peut prévoir une durée comprise entre six et vingt quatre mois »

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  • Contrats·
  • Durée·
  • Requalification·
  • Travail·
  • Avenant·
  • Licenciement·
  • Indemnité·
  • Titre·
  • Prolongation·
  • Formation
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