Article R5134-45 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R322-17-4 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur, préalablement au renouvellement d'un contrat d'avenir, adresse à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale signataire de la convention initiale ou à l'Agence nationale pour l'emploi ou au délégataire une demande de renouvellement de la convention.
Le renouvellement du contrat prend effet à la date de renouvellement de la convention.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009

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Tribunal des conflits · 11 avril 2016

[…] 5134-41, 5134-42, 5134-44, 5134-45 et R 5134-49 et 50 du code du travail. […] Ils répondent à la définition et aux modalités de conclusions fixées par les articles L

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