Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre IV : Contrats de travail aidés / Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi / Sous-section 4 : Aide financière et exonérations / Paragraphe 1er : Aide financière
Article D5134-41 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1710 du 21 décembre 2015 - art. 4
Pour l'application de l'article L. 5134-30-2, la participation mensuelle du département au financement de l'aide est égale à 88 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable à un foyer composé d'une seule personne, dans la limite de l'aide effectivement versée.
Toutefois, lorsque la convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi prévoit une prise en charge de la durée hebdomadaire de travail égale à sept heures en application de la dérogation prévue à l'article L. 5134-26, le taux de la participation mensuelle du département mentionné à l'alinéa précédent est réduit à 45 %.
Commentaires • 2
En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article L. 5134-30-2 du code du travail n'ait pas encore été publié. […] lorsque la convention individuelle du contrat d'accompagnement dans l'emploi est conclue avec un salarié bénéficiaire, avant son embauche […] Le décret du 25 novembre précité crée à cet effet un article D. 5134-41 dans le code du travail disposant que la participation mensuelle du département au financement de l'aide versée au titre de la convention individuelle du contrat d'accompagnement dans l'emploi est égale à 88 % du montant forfaitaire mentionné au 20 de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] 1°/ que le contrat d'avenir à durée déterminée conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L. 5134-47 du code du travail, à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que les actions de formation et d'accompagnement prévues par l'article L. 5134-47 ne peuvent se limiter à une adaptation au poste de travail ; […] la cour d'appel a violé les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-41 et L. 5134-47 du code du travail alors applicables ;
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[…] Attendu enfin qu'aux termes de l'article L 5134-41 du Code du travail 'le contrat d'avenir est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée conclu en application de l'article L 1242-3 avec l'un des employeurs mentionnés au 3° de l'article L 5134-38" et qu'aux termes de l'article L 5134-42 du même Code 'le contrat d'avenir est conclu pour une durée de deux ans…' ;
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3. Cour d'appel d'Orléans, 13 septembre 2012, n° 11/02319
[…] les trois conventions qui le lient à l'employeur ne comportent pas la définition des actions d'accompagnement dans l'emploi ni celle des actions de formation en contravention aux dispositions des articles L 5134-40 du code du travail et R 5134-50, de sorte que les contrats encourent la requalification […] les dispositions dont se prévaut Y X, invoquées pour la première fois en cause d'appel relèvent de l'appréciation des juridictions administratives, de sorte que la cour n'est pas compétente pour en connaître ; seuls les articles L 5134-41 à L 5134-50 constituent des dispositions de droit privé
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[…] 5134-41, 5134-42, 5134-44, 5134-45 et R 5134-49 et 50 du code du travail. […] Ils répondent à la définition et aux modalités de conclusions fixées par les articles L
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