Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre IV : Contrats de travail aidés / Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi / Sous-section 3 : Accompagnement
Article R5134-39 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 1
Les missions du tuteur sont les suivantes :
1° Participer à l'accueil, aider, informer et guider le salarié en contrat d'accompagnement dans l'emploi ;
2° Contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
3° Assurer la liaison avec le référent mentionné à l'article R. 5134-37 ;
4° Participer à l'établissement de l'attestation d'expérience professionnelle prévue à l'article L. 5134-28-1 avec le salarié concerné et l'employeur.
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[…] L'autorité attribuant l'aide à l'insertion professionnelle, à savoir, le conseil général ou Pôle emploi ou une autre organisme public ou privé de placement, désigne dans sa structure un référent pour suivre le salarié et l'employeur désigne parmi ses salariés un tuteur justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans. Leurs missions respectives sont précisées par les articles R 5134-37 à R 5134-39 du code du travail.
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[…] Or, en méconnaissance des dispositions des articles R. 5134-38 et R. 5134-39 du code du travail, l'employeur ne verse aux débats aucun élément permettant de constater qu'un tuteur aurait été désigné pour procéder à un accompagnement de Y X, ni qu'un accompagnement effectif de la salariée par un tuteur aurait effectivement été mis en 'uvre durant les périodes d'exécution de ces deux contrats de travail.
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3. Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 17 décembre 2020, n° 19/00805
[…] Et, ainsi qu'il ressort des demandes d'aide à l'insertion professionnelle des 12 octobre 2015, 13 juin 2016, 29 juillet 2016 et 22 juin 2017, le Lycée général technologique du Grésivaudan a désigné A. Cougouille puis D. Michaux en qualité de tuteur de Y X, conformément aux dispositions des articles R. 5134-38 et R. 5134-39 du code du travail.
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