Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre IV : Contrats de travail aidés / Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi / Sous-section 2 : Contrat de travail
Article R5134-36 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 1
En application de l'article L. 5134-26, pour le calcul de la rémunération, le nombre d'heures hebdomadaires de travail accomplies est réputé égal à la durée du travail contractuelle.
Le programme prévisionnel de la répartition de la durée du travail sur l'année ou sur la période couverte par le contrat de travail est indiqué dans le contrat de travail.
Ce programme prévisionnel peut être modifié à la condition que cette possibilité ait été prévue dans le contrat de travail. En ce cas, sa modification éventuelle respecte un délai de prévenance de quinze jours au moins.
Commentaire • 1
Décisions • 82
[…] Par ailleurs, l'article R. 5134-36 du code du travail, alors applicable, prévoit que le programme prévisionnel de la répartition de la durée du travail sur l'année ou sur la période couverte par le contrat est indiqué dans le contrat de travail et que ce programme peut être modifié à condition que cette possibilité ait été prévue dans le contrat de travail. En ce cas, sa modification éventuelle respecte un délai de prévenance de quinze jours au moins.
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[…] L'autorité attribuant l'aide à l'insertion professionnelle, à savoir, le conseil général ou Pôle emploi ou une autre organisme public ou privé de placement, désigne dans sa structure un référent pour suivre le salarié et l'employeur désigne parmi ses salariés un tuteur justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans. Leurs missions respectives sont précisées par les articles R 5134-37 à R 5134-39 du code du travail. […] — que M me X était parfaitement informée des dates de vacances scolaires, telles que décidées par arrêté ministériel, que les horaires pratiqués dans l'établissement ont été annexés à chaque contrat de travail et qu'elle reconnaît avoir travaillé durant 36 semaines 24 heures ce qui caractérise une régularité d'intervention.
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3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 20 janvier 2022, n° 19/04101
[…] M me X réclame un rappel de salaires d'un montant de 3038 euros et les congés payés afférents au titre des heures complémentaires, outre une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, au motif que l'employeur a procédé à une annualisation du temps de travail sans accord collectif préalable, ni avenant à son contrat de travail, et sans respecter le délai de prévenance de 15 jours en violation des articles L 5134-26 et R 5134-36 du code du travail.
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L'article L. 5134-26 du code du travail fixe la durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un CUI-CAE à 20 heures minimum. […] de quinze jours au moins, en cas de modification du programme prévisionnel de répartition de la durée du travail sur la période couverte par le contrat de travail, conformément à l'article R. 5134-36 du code du travail. […] En tout état de cause, aucune disposition du code du travail ne permet d'annualiser le temps de travail des CUI-CAE. […]
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