Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre IV : Contrats de travail aidés / Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi / Sous-section 3 : Aide financière et exonérations / Paragraphe 1 : Aide financière
Article R5134-30 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le montant de l'aide est fixé annuellement par un arrêté du préfet de région et tient compte, notamment :
1° De la qualité des actions d'accompagnement et de formation professionnelle ;
2° Du statut des employeurs ;
3° Du secteur d'activité ;
4° De la situation des bassins d'emploi ;
5° Des difficultés d'accès à l'emploi des bénéficiaires.
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[…] Cette demande peut être regardée comme répondant aux prescriptions de l'article R.5134-30 du code du travail relatif à la modification de la situation juridique de l'employeur et peut, dès lors, renforcer la présomption du transfert du contrat de travail de l'intéressée à ce nouvel employeur. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5134-20 du code du travail : « Le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. […] qu'aux termes de l'article R. 5134-29 du même code : « L'aide de l'Etat accordée au titre des conventions du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut excéder 95 % du taux brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée dans la limite d'une durée hebdomadaire de trente-cinq heures. » ; qu'enfin aux termes de l'article R. 5134-30 du même code : « Le montant de l'aide est fixé annuellement par un arrêté du préfet de région et tient compte, […]
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3. Cour d'appel de Paris, 4 septembre 2014, n° 13/04507
[…] — 512 €, à titre d'indemnité de licenciement, calculée sur 30 mois, […] Qu'en vertu des dispositions de l'article R 5134-50 du Code du travail, en sa rédaction alors applicable, une annexe à la convention individuelle précise :
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