Article R5134-30 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/01/2010
>
Version01/11/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R322-16 I al 4 à 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le montant de l'aide est fixé annuellement par un arrêté du préfet de région et tient compte, notamment :
1° De la qualité des actions d'accompagnement et de formation professionnelle ;
2° Du statut des employeurs ;
3° Du secteur d'activité ;
4° De la situation des bassins d'emploi ;
5° Des difficultés d'accès à l'emploi des bénéficiaires.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 2, 26 novembre 2021, n° 19/01077
Infirmation partielle

[…] Cette demande peut être regardée comme répondant aux prescriptions de l'article R.5134-30 du code du travail relatif à la modification de la situation juridique de l'employeur et peut, dès lors, renforcer la présomption du transfert du contrat de travail de l'intéressée à ce nouvel employeur. […]

 Lire la suite…
  • Contrats·
  • Requalification·
  • Épouse·
  • Emploi·
  • Durée·
  • Formation·
  • Employeur·
  • Etablissement public·
  • Code du travail·
  • Demande

2Tribunal administratif de Nantes, 4 janvier 2010, n° 0900755
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5134-20 du code du travail : « Le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. […] qu'aux termes de l'article R. 5134-29 du même code : « L'aide de l'Etat accordée au titre des conventions du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut excéder 95 % du taux brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée dans la limite d'une durée hebdomadaire de trente-cinq heures. » ; qu'enfin aux termes de l'article R. 5134-30 du même code : « Le montant de l'aide est fixé annuellement par un arrêté du préfet de région et tient compte, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Recours hiérarchique·
  • Travail·
  • Contrats·
  • Décision implicite·
  • Demandeur d'emploi·
  • Taux d'intervention·
  • Agence·
  • Partie

3Cour d'appel de Paris, 4 septembre 2014, n° 13/04507
Confirmation

[…] — 512 €, à titre d'indemnité de licenciement, calculée sur 30 mois, […] Qu'en vertu des dispositions de l'article R 5134-50 du Code du travail, en sa rédaction alors applicable, une annexe à la convention individuelle précise :

 Lire la suite…
  • Formation·
  • Action·
  • Contrat de travail·
  • Requalification·
  • Emploi·
  • Contrats aidés·
  • Durée·
  • Employeur·
  • Bilan·
  • Insertion professionnelle
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).