Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre IV : Contrats de travail aidés / Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi / Sous-section 1 : Aide à l'insertion professionnelle
Article R5134-29 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2012
Modifié par : Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1
En cas de non-respect par l'employeur des dispositions de la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle, l'aide à l'insertion professionnelle n'est pas due et les sommes versées font l'objet d'un remboursement.
L'autorité attribuant l'aide informe l'employeur de son intention de procéder à la récupération de l'indu.
L'employeur dispose d'un délai franc de sept jours pour faire connaître ses observations.
Tout paiement indu donne lieu à remboursement par l'employeur de la totalité des aides perçues.
L'autorité attribuant l'aide informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales de la procédure.
Commentaires • 4
L'article 5134-29 du code du travail prévoit certes deux cas de suspension d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE). […] Celui-ci stipule ainsi qu'il peut être suspendu, « à la demande du salarié, afin de lui permettre : 1° En accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou une action concourant à son insertion professionnelle ; […]
Lire la suite…Décisions • 12
[…] Considérant que l'article R. 5134-29 du code du travail prévoit, en cas de non-respect des clauses de la convention individuelle par l'employeur, qui ne résulterait pas des causes de ruptures du contrat de travail mentionnées aux articles R. 5134-46 et R. 5134-47 du même code, que l'autorité signataire de la convention individuelle informe l'employeur de son intention de dénoncer la convention ; […]
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[…] l'enregistrement des « 73 demandes d'attribution d'aide à l'insertion professionnelle en attente » et leur a demandé de ne plus recruter de jeunes en emplois d'avenir et les a informées, d'autre part, de son intention d'engager « dans les semaines à venir la procédure de retrait des décisions » engagées selon les dispositions de l'article R. 5134-29 du code du travail, porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur liberté d'entreprendre et mettrait en péril leurs activités dès lors qu'elle aura pour effet de faire obstacle au recrutement de 73 jeunes, d'entraîner le licenciement des tuteurs qu'elles emploient et de mettre ainsi fin à leurs perspectives de développement ; que, […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 4 janvier 2010, n° 0900755
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5134-20 du code du travail : « Le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. […] 3° Au bénéfice d'une aide financière et d'exonérations dans les conditions prévues à la sous-section 4. » ; qu'aux termes de l'article R. 5134-29 du même code : « L'aide de l'Etat accordée au titre des conventions du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut excéder 95 % du taux brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée dans la limite d'une durée hebdomadaire de trente-cinq heures. » ; […]
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En effet, l'article R. 5134-168 du code du travail dispose que : « l'exécution des engagements de l'employeur, notamment en matière de formation, est examinée par l'autorité délivrant la décision d'attribution de l'aide à chaque échéance annuelle. En cas de non-respect de ces engagements, l'aide fait l'objet d'un remboursement selon la procédure prévue selon le cas aux articles R. 5134-29 et R. 5134-54 ». […]
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