Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre IV : Contrats de travail aidés / Section 1-1 : Contrat unique d'insertion / Sous-section 2 : Suivi financier et statistique
Article R5134-23 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 1
Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de la période nécessaire à la conduite des opérations prévues à l'article R. 5134-18 et au maximum un an après la date d'achèvement de la convention individuelle.
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L'enregistrement, l'utilisation, la conservation et la transmission de ces données sont réalisés selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.