Article R5134-20 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2009
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Version26/02/2009
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Version01/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R322-16-2 III (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, l'Agence nationale pour l'emploi informe celui-ci de son intention de dénoncer la convention. L'employeur dispose d'un délai de sept jours pour faire connaître ses observations.
En cas de dénonciation de la convention, l'employeur est tenu aux reversements prévus à l'article R. 5134-34.
L'institution informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales de la dénonciation de la convention.

Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009

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Décisions3


1Tribunal administratif de Lyon, 28 juillet 2010, n° 0803919
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5134-20 du code du travail dans sa version en vigueur à la date du 23 mai 2008, […] qui a remplacé le deuxième alinéa de l'article L. 322-4-7 : « (…) Les conventions fixent les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de chaque personne sans emploi et prévoient des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel de l'intéressé. (…) » ; que l'article R. 5134-20, qui s'est substitué à l'article R. 322-16-2 du même code dispose : « III. – En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, […]

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2Cour d'appel de Basse-Terre, 16 décembre 2013, 12/00287
Infirmation

[…] À l'appui de sa demande de requalification du contrat travail, M me X… invoque la violation des dispositions de l'article R. 5134-26 du code du travail, et explique que l'Association EREF-NGT ne lui a jamais remis la convention individuelle liée au contrat. d'accompagnement dans l'emploi signé avec les services de l'État. […] Au titre des dites dispositions légales figurent celles des articles 5134-20 et suivants du code du travail, lesquelles régissent le contrat d'accompagnement dans l'emploi ayant pour objet de faciliter l'insertion professionnelle de personnes sans emploi.

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3Cour d'appel de Caen, Troisieme chambre - section sociale 2, 27 avril 2012, n° 11/02347
Infirmation

[…] Les deux contrats litigieux successivement conclus entre le lycée E d'X dont le caractère d'établissement public local d'enseignement n'est pas discuté, et Madame Z Y sont, d'une part, un contrat d'accompagnement dans l'emploi, régi par les articles 5134-20 et suivants du code du travail et, d'autre part, un contrat unique d'insertion, lui-même régi par les articles L5134-19-1 à L5134-19-5 du même code.

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