Article R5134-19 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R322-16-2 II (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2012

Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

Modifié par : Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :

1° Le nom de famille et, le cas échéant, le nom d'usage, les prénoms, le sexe et la date de naissance ;

2° La nationalité, sous l'une des formes suivantes :

-français ;

-ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ;

-ressortissant d'un Etat tiers.

3° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

4° Le niveau de formation ;

5° L'adresse ;

6° Le cas échéant, le numéro d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi et la durée de cette inscription ;

7° Le cas échéant, l'indication de la qualité de bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département, le numéro d'allocataire, l'organisme en charge du versement et la durée pendant laquelle il a bénéficié de cette allocation ;

8° Le cas échéant, l'indication de la qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation temporaire d'attente et la durée pendant laquelle il a bénéficié de cette allocation ;

9° Le cas échéant, l'indication de la reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, pour les personnes mentionnées à l'article L. 5212-13 ;

10° Les données mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 5134-17.

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Décisions3


1Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 22 mars 2017, n° 13/08384
Infirmation

[…] -2088,90€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation; Elle demande en outre la condamnation de l'Association intimée à lui remettre sous astreinte les éléments permettant de calculer la prime décentralisée de 2008 et 2009 et les documents sociaux de rupture et à payer à son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2000€. […] Madame X fait valoir que l'employeur, en méconnaissance des articles R 5134-19 et suivants du code du travail, n'avait pas respecté son obligation de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinés à la réinsérer durablement, […]

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  • Salariée·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Avertissement·
  • Durée·
  • Prime·
  • Titre·
  • Salaire·
  • Requalification

2Tribunal administratif de Montreuil, 2 mars 2016, n° 1503289
Annulation

[…] — l'absence de déclaration préalable à l'embauche ne rend pas illégale la décision d'aide à l'insertion professionnelle, dès lors que les dispositions de l'article L 5134-19 et suivants et les articles R 5134-19 et suivants du code du travail ne subordonnent pas l'attribution de l'aide à une déclaration préalable à l'embauche ;

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3Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 21 novembre 2023, n° 2102319
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 5134-37 du code du travail : « L'autorité qui attribue l'aide à l'insertion professionnelle désigne en son sein ou auprès d'un organisme chargé de l'accompagnement ou de l'insertion, en le mentionnant dans la décision d'attribution initiale de l'aide, un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du salarié en contrat d'accompagnement dans l'emploi () ». […] Aux termes de l'article R. 5134-19 de ce code : " Les missions du tuteur sont les suivantes : / 1° Participer à l'accueil, aider, informer et guider le salarié en contrat d'accompagnement dans l'emploi ; / 2° Contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ; […]

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