Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre IV : Contrats de travail aidés / Section 1-1 : Contrat unique d'insertion / Sous-section 2 : Suivi financier et statistique
Article R5134-18 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2012
Modifié par : Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1
L'Agence de services et de paiement est autorisée à mettre en œuvre un traitement automatisé des données à caractère personnel contenues dans les décisions d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle.
Le traitement automatisé a pour finalité :
1° La gestion, le contrôle et le suivi des aides à l'insertion professionnelle ;
2° Le calcul et le paiement de l'aide versée à l'employeur ;
3° L'identification des cas dans lesquels l'allocation de revenu de solidarité active est intégralement à la charge du Fonds national des solidarités actives en application du troisième alinéa du I de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles ;
4° L'élaboration de données statistiques et financières anonymes ;
5° La réalisation d'enquêtes permettant d'étudier la situation des personnes en contrats aidés et leur parcours professionnel.
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[…] Selon l'article R.5134-18 du Code du travail, la première demande de convention avec l'Etat a bien été déposée le 2 octobre 2009 puis été acceptée le 30 octobre 2009 par le représentant de l'Etat, donc préalablement au début d'exécution le 1 er novembre 2009 du contrat de travail par la salariée.
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[…] Selon l'article R.5134-18 du Code du travail, la première demande de convention avec l'Etat a bien été déposée le 9 juin 2009 puis été acceptée le 22 juin 2009 par le représentant de l'Etat, donc préalablement au début d'exécution le 1er août 2009 du contrat de travail par la salariée.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 15-19.017, Inédit
[…] qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'obligation de formation et d'accompagnement incombant à l'employeur dans le cadre des contrats aidés ne peut se limiter à une adaptation au poste de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-19-1, L. 5134-20, L. 5134-24, L. 5134-41 et L. 5134-47 du code du travail alors applicables ; […] l'Etat et l'employeur, adossées aux contrats de travail par ailleurs convenus avec l'intéressée ; selon l'article R.5134-18 du Code du travail, la première demande de convention avec l'Etat a bien été déposée le 9 juin 2009 puis été acceptée le 22 juin 2009 par le représentant de l'Etat, […]
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