Article R5134-17 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2010
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Version01/11/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R322-16 II al 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La convention peut être renouvelée deux fois dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.
Le renouvellement est accordé après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et de la situation locale du marché du travail pour le métier concerné.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
3 textes citent l'article

Commentaires34


M. Rouquet René · Questions parlementaires · 5 octobre 2010

Les agents recrutés sous contrats aidés relèvent des dispositions du code du travail qui encadre strictement les durées et les conditions de renouvellement de ces contrats. Ainsi, conformément à l'article L. 5134-42, un contrat d'avenir (CAV) ne peut être conclu que pour une durée de deux ans, renouvelable dans la limite de douze mois. S'agissant des contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAE), la durée maximale de ces contrats est de vingt-quatre mois (art. L. 5134-25 et R. 5134-17 du code du travail).

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M. Terrasse Pascal · Questions parlementaires · 3 novembre 2009

En ce qui concerne les assistants d'éducation, ils sont recrutés sous contrat de droit public, d'une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans, conformément à l'article L. 916-1 du code de l'éducation. Les agents recrutés sous contrats aidés relèvent des dispositions du code du travail, qui encadre strictement les durées et les conditions de renouvellement de ces contrats. […] Ainsi, conformément à l'article L. 5134-42, un contrat d'avenir (CAV) ne peut être conclu que pour une durée de deux ans, renouvelable dans la limite de douze mois. […] L. 5134-25 et R. 5134-17 du code du travail). […]

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M. Dufau Jean-Pierre · Questions parlementaires · 3 novembre 2009

En ce qui concerne les assistants d'éducation, ils sont recrutés sous contrat de droit public, d'une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans, conformément à l'article L. 916-1 du code de l'éducation. Les agents recrutés sous contrats aidés relèvent des dispositions du code du travail, qui encadre strictement les durées et les conditions de renouvellement de ces contrats. […] Ainsi, conformément à l'article L. 5134-42, un contrat d'avenir (CAV) ne peut être conclu que pour une durée de deux ans, renouvelable dans la limite de douze mois. […] L. 5134-25 et R. 5134-17 du code du travail). […]

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Décisions156


1Cour d'appel de Limoges, 7 mai 2013, n° 13/00561
Infirmation

[…] E, par ailleurs, qu'aux termes de l'article R.5134-17 du Code du Travail il est précisé : […]

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  • Épouse·
  • Contrats·
  • Formation·
  • Employeur·
  • Requalification·
  • Emploi·
  • Durée·
  • Indemnité·
  • Licenciement·
  • Obligation

2Cour d'appel de Limoges, 7 mai 2013, n° 13/00403
Confirmation

[…] E, par ailleurs, qu'aux termes de l'article R.5134-17 du Code du Travail il est précisé : […]

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  • Épouse·
  • Contrats·
  • Formation·
  • Emploi·
  • Durée·
  • Employeur·
  • Requalification·
  • Salariée·
  • Licenciement·
  • École

3Cour d'appel de Basse-Terre, 6 mai 2013, n° 12/01163
Confirmation

[…] Par lettre datée du 30 septembre 2009, le Principal du Collège a mis fin au contrat de travail de M. X à compter du même jour, en invoquant les articles R 5134-16 et R 5134-17 du code du travail et mentionnant la période d'essai prévue au contrat, en son article 3.

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  • Période d'essai·
  • Mer·
  • Pôle emploi·
  • Contrat de travail·
  • Rupture anticipee·
  • Code du travail·
  • Titre·
  • Salaire·
  • Attestation·
  • Employeur
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