Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre IV : Contrats de travail aidés / Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi / Sous-section 1 : Convention
Article R5134-17 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention peut être renouvelée deux fois dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.
Le renouvellement est accordé après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et de la situation locale du marché du travail pour le métier concerné.
Commentaires • 34
En ce qui concerne les assistants d'éducation, ils sont recrutés sous contrat de droit public, d'une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans, conformément à l'article L. 916-1 du code de l'éducation. Les agents recrutés sous contrats aidés relèvent des dispositions du code du travail, qui encadre strictement les durées et les conditions de renouvellement de ces contrats. […] Ainsi, conformément à l'article L. 5134-42, un contrat d'avenir (CAV) ne peut être conclu que pour une durée de deux ans, renouvelable dans la limite de douze mois. […] L. 5134-25 et R. 5134-17 du code du travail). […]
Lire la suite…En ce qui concerne les assistants d'éducation, ils sont recrutés sous contrat de droit public, d'une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans, conformément à l'article L. 916-1 du code de l'éducation. Les agents recrutés sous contrats aidés relèvent des dispositions du code du travail, qui encadre strictement les durées et les conditions de renouvellement de ces contrats. […] Ainsi, conformément à l'article L. 5134-42, un contrat d'avenir (CAV) ne peut être conclu que pour une durée de deux ans, renouvelable dans la limite de douze mois. […] L. 5134-25 et R. 5134-17 du code du travail). […]
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[…] E, par ailleurs, qu'aux termes de l'article R.5134-17 du Code du Travail il est précisé : […]
Lire la suite…- Épouse·
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[…] E, par ailleurs, qu'aux termes de l'article R.5134-17 du Code du Travail il est précisé : […]
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- Formation·
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, 6 mai 2013, n° 12/01163
[…] Par lettre datée du 30 septembre 2009, le Principal du Collège a mis fin au contrat de travail de M. X à compter du même jour, en invoquant les articles R 5134-16 et R 5134-17 du code du travail et mentionnant la période d'essai prévue au contrat, en son article 3.
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Les agents recrutés sous contrats aidés relèvent des dispositions du code du travail qui encadre strictement les durées et les conditions de renouvellement de ces contrats. Ainsi, conformément à l'article L. 5134-42, un contrat d'avenir (CAV) ne peut être conclu que pour une durée de deux ans, renouvelable dans la limite de douze mois. S'agissant des contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAE), la durée maximale de ces contrats est de vingt-quatre mois (art. L. 5134-25 et R. 5134-17 du code du travail).
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