Article D5134-14 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2009
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Version26/02/2009
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Version01/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R322-16-2 I al 1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R5134-14, v. 0.2 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 1

Les organismes mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 5311-4 peuvent conclure pour le compte de l'Etat des conventions individuelles en application du a du 1° de l'article L. 5134-19-1, dans le cadre des missions d'insertion professionnelle que l'Etat leur confie par une convention ou par un marché et dans la limite de l'enveloppe financière qu'il notifie annuellement à chaque organisme.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 7 mai 2012
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Commentaires70


Mme Huguette Bello · Questions parlementaires · 9 janvier 2018

L. 5134-19-1 et s., art. D. 5134-14 et s. du code du travail), qu'il reste possible de mobiliser dans les DOM. Par conséquent, d'autres régions d'Outre-mer pourraient engager une initiative de ce type en signant une convention analogue avec les régions et département – sous réserve toutefois de le mettre en place dans le strict cadre des enveloppes de CUI qui ont été notifiées pour 2018. Toutefois, la réussite d'une telle initiative repose avant tout sur une dynamique et sur des partenariats territoriaux.

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M. Hervé Maurey, du group UCR, de la circonsciption: Eure · Questions parlementaires · 2 août 2012

Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'opportunité d'adapter le code du travail aux besoins du service dans les écoles. […] Il en résulte que les écoles ayant eu recours à ce type de contrats ne peuvent adapter le temps de travail hebdomadaire et les périodes de congés payés au temps scolaire. […] Il est régi par les articles L. 5134-19-1 à L. 5134-34 et D. 5134-14 à R. 5134-50 du code du travail. […]

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M. Dassault Olivier · Questions parlementaires · 30 novembre 2010

Les personnels recrutés sous contrats aidés relèvent des dispositions du code du travail qui encadre strictement les durées et les conditions de renouvellement de ces contrats. Depuis le 1er janvier 2010, le contrat unique d'insertion (CUI), créé par la loi n° 2008-1249 du ler décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA) et réformant les politiques d'insertion, se substitue aux actuels contrats d'accompagnement dans l'emploi concomitamment à l'extinction du dispositif du CAV et du CAE. […] Il est régi par les articles L. 5134-19-1 à L. 5134-34 et D. 5134-14 à R. 5134-50 du code du travail. […]

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Décisions29


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 mai 2012, n° 11/01111
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] S'agissant des contrats d'accompagnement dans l'emploi, dont le régime est fixé par les articles L.5134-20 et suivants du Code du travail ( ancien article L.322-4-7), il ressort de l'article L.5134-22 du même code que « la convention individuelle fixe les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaire à la réalisation de son projet professionnel », tandis que l'article ancien L.322-16-2 devenu R.5134-14 et suivants du même code précise que la convention doit porter mention notamment de « la nature des actions d'accompagnement et de formation ».

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  • Emploi·
  • Question préjudicielle·
  • Commune·
  • Juridiction judiciaire·
  • L'etat·
  • Employeur·
  • Contrats aidés·
  • Requalification·
  • État·
  • Titre

2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 18 janvier 2011, n° 09/00234
Infirmation partielle

[…] Vu les articles L 5134-20 et suivants, R 5134-14 et suivants, L 1245-1 et L 1245-2, L 1222-1 du Code du travail, […]

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  • Durée·
  • Emploi·
  • Salariée·
  • Contrat de travail·
  • Requalification·
  • Indemnité·
  • Hebdomadaire·
  • Congés payés·
  • Licenciement·
  • Paye

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 mai 2012, n° 10/01576
Infirmation

[…] S'agissant des contrats d'accompagnement dans l'emploi, dont le régime est fixé par les articles L.5134-20 et suivants du Code du travail ( ancien article L.322-4-7), il ressort de l'article L.5134-22 du même code que « la convention individuelle fixe les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaire à la réalisation de son projet professionnel », tandis que l'article ancien L.322-16-2 devenu R.5134-14 et suivants du même code précise que la convention doit porter mention notamment de « la nature des actions d'accompagnement et de formation ».

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  • Emploi·
  • Commune·
  • Question préjudicielle·
  • Juridiction judiciaire·
  • L'etat·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Légalité·
  • Contrats aidés·
  • Question
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