Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre IV : Contrats de travail aidés / Section 1 : Contrat emploi-jeune / Sous-section 2 : Convention
Article D5134-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le préfet contrôle l'exécution de la convention. A cette fin, l'employeur fournit à sa demande tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention et la réalité des emplois créés.
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[…] À titre liminaire il convient de rappeler qu'il résulte de la combinaison des articles L. 5134-19-1, L. 5134-65, D. 5134-5 et R. 5143-51 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi du 1er décembre 2008, en vigueur à la date de la conclusion du contrat de travail, qu'aucun contrat unique d'insertion ne peut être conclu avant la signature de la convention avec l'Etat.
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[…] attendu que l'article D.5134-5 du code du travail le prévoyait mais pour les contrats emploi-jeune uniquement ; […]
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3. Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 4 février 2021, n° 18/00305
[…] Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 5134-19-1, L. 5134-65, D. 5134-5 et R. 5143-51 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi du 1 er décembre 2008, en vigueur à la date de la conclusion du contrat de travail, qu'aucun contrat unique d'insertion ne peut être conclu avant la signature de la convention avec l'État ; qu'il résulte des pièces produites par l'intimée que l'employeur n'a reçu que le 15 janvier 2016 le formulaire de demande d'aide « contrat unique d'insertion » transmis par Pôle emploi ; que ce document a été régularisé par les parties le même jour ;
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