Article D5134-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Décret n°97-954 du 17 octobre 1997 - art. 2 al 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Aucune embauche ne peut intervenir avant la date de la signature de la convention.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions33


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mars 2015, n° 13/01363
Confirmation

[…] Conformément aux dispositions combinées des articles L.5134-1, L.5134-2 et D.5134-4 du Code du travail, des conventions tripartites ont été signées entre la salariée, l'Etat et l'employeur, adossées aux contrats de travail par ailleurs convenus avec l'intéressée.

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  • Contrats·
  • Formation·
  • Emploi·
  • Durée·
  • Enseignement·
  • Etablissement public·
  • Code du travail·
  • Handicapé·
  • École·
  • Scolarisation

2Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 15-19.011, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que le contrat d'avenir à durée déterminée conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L. 5134-47 du code du travail, […] qu'en l'espèce M me X… Evelyne ne peut se prévaloir d'une indemnité compensatrice de préavis comme le stipule l'article 4 des contrats CAV signés en tripartie ; […] dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation : que M me X… Evelyne a eu une formation comme l'indique ses trois contrats à durée déterminée au Centre CEDIS avec tuteurs et observateurs désignés Mesdames C… et E… et Messieurs D… et A… ; […]

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  • Formation·
  • Durée·
  • Emploi·
  • Adaptation·
  • Contrats aidés·
  • Salariée·
  • Code du travail·
  • Employeur·
  • Action·
  • Insertion sociale

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 31 mars 2015, n° 13/11588
Confirmation

[…] Conformément aux dispositions combinées des articles L.5134-1, L.5134-2 et D.5134-4 du Code du travail, des conventions tripartites ont été signées entre la salariée, l'Etat et l'employeur, adossées aux contrats de travail par ailleurs convenus avec l'intéressée.

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  • Enseignement·
  • Contrats·
  • Etablissement public·
  • Formation·
  • Durée·
  • Code du travail·
  • Emploi·
  • Scolarisation·
  • Public·
  • Vie scolaire
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