Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre IV : Contrats de travail aidés / Section 1 : Contrat emploi-jeune / Sous-section 1 : Objet
Article D5134-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1723 du 21 décembre 2015 - art. 2
La condition d'activité prévue au 2° de l'article L. 5134-1 est appréciée à compter de la fin de la scolarité et à l'exclusion des périodes de travail accomplies en exécution des contrats de travail suivants :
1° Le contrat d'apprentissage ;
2° Le contrat d'accompagnement dans l'emploi ;
3° Le contrat initiative-emploi ;
4° Le contrat de professionnalisation ;
5° (Abrogé) ;
6° Les contrats conclus avec un employeur relevant des dispositions de l'article L. 5132-1 relatif à l'insertion par l'activité économique.
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Décisions • 3
[…] Vu les articles L. 5134-1 et L. 5134-2 du code du travail ; […] 1) ALORS QUE l'employeur qui engage un salarié au poste de médiateur culturel dans le cadre d'un contrat emploi jeune ne peut l'affecter à des tâches de femme de ménage ne correspondant pas aux fonctions contractuellement prévues, ni n'entrant dans la catégorie d'emploi visée par la convention signée par l'employeur avec l'Etat, aurait-il obtenu l'assentiment du salarié ; que dès lors, en opposant à la salariée son accord verbal pour assurer l'entretien des locaux en contrepartie de la conclusion d'un contrat emploi jeune visant un poste de médiateur culturel, la Cour d'appel a violé les articles L. 5134-1 à L. 5134-19 et D. 5134-1 à D. 5134-13 du Code du travail ;
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[…] Conformément aux dispositions combinées des articles H5134-1, H5l34-2 et D.5134-4 du Code du travail, des conventions tripartites ont été signées entre la salariée, l'Etat et l'employeur, adossées aux contrats de travail par ailleurs convenus avec l'intéressée.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mars 2015, n° 13/13411
[…] Conformément aux dispositions combinées des articles H5134-1, H5l34-2 et D.5134-4 du Code du travail, des conventions tripartites ont été signées entre la salariée, l'Etat et l'employeur, adossées aux contrats de travail par ailleurs convenus avec l'intéressée.
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