Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre III : Prime de retour à l'emploi / Section 1 : Prime de retour à l'emploi
Article R5133-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2009
Le bénéfice de la prime de retour à l'emploi ne peut être accordé plus d'une fois dans un délai de dix-huit mois, courant à compter du premier des quatre mois d'activité mentionnés à l'article R. 5133-1.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5133-1 du code du travail : « Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de parent isolé lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation » ; et qu'aux termes de l'article R. 5133-5 du même code : « Les organismes chargés du versement de la prime de retour à l'emploi vérifient les déclarations des bénéficiaires. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5133-1 du code du travail, alors en vigueur : « Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation. » ; […] sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5133-5 du même code : « Le bénéfice de la prime de retour à l'emploi ne peut être accordé plus d'une fois dans un délai de dix-huit mois, courant à compter du premier des quatre mois d'activité mentionnés à l'article R. 5133-1. » ;
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 2 décembre 2009, n° 0801494
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5133-1 du code du travail dans sa rédaction applicable : « Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de parent isolé lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation. » ; qu'aux termes de l'article R. 5133-1 du code du travail, […] qu'enfin aux termes de l'article R. 5133-5 du même code : « le bénéfice de la prime de retour à l'emploi ne peut être accordé plus d'une fois dans un délai de dix-huit mois, […]
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