Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre II : Insertion par l'activité économique / Section 4 : Fonds de développement de l'inclusion
Article R5132-47 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1128 du 30 août 2021 - art. 1
Les concours du fonds de développement de l'inclusion sont attribués par le préfet de département, après avis du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, ou par le préfet de région, qui en détermine le montant. Ils font l'objet de conventions entre l'Etat et l'organisme, qui mentionnent notamment la nature, la durée et l'objet de l'action financée.
Le préfet peut subordonner l'attribution de ces aides à des engagements de l'organisme concernant le suivi des actions financées.