Article R5132-35 du Code du travail

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Version01/07/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R322-18 al 1 phrase 2 et al 2 à 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2014

Modifié par : Décret n°2014-197 du 21 février 2014 - art. 25

Le préfet contrôle l'exécution de la convention conclue pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion. L'employeur lui fournit, à sa demande, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention, la réalité des actions d'insertion mises en œuvre ainsi que leurs résultats.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
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Décision1


1Tribunal administratif de Caen, 8 mars 2013, n° 1201583
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que, selon l'article R. 5132-13 du code du travail : « La convention est conclue pour une durée maximale de trois ans. […] L. 5132-15-1, R. 5132-28, R. 5132-32, R. 5132-35 du code du travail, lesquels concernent les ateliers et chantiers d'insertion, et non les associations intermédiaires ; que toutefois, […]

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  • Association intermédiaire·
  • Bilan·
  • Avenant·
  • Travail·
  • Activité économique·
  • Emploi·
  • Accord·
  • Justice administrative·
  • Insertion professionnelle·
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