Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre II : Insertion par l'activité économique / Section 3 : Ateliers et chantiers d'insertion / Sous-section 2 : Mise en œuvre des actions
Article R5132-35 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention fait l'objet d'un bilan d'activité annuel, transmis au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
Lorsque l'organisme conventionné bénéficie de l'aide à l'accompagnement prévue à l'article L. 5132-2, ce document comprend un bilan des réalisations en termes de suivi, d'accompagnement social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, comportant notamment les mentions suivantes :
1° La nature et l'objet des actions de suivi individualisé et d'accompagnement social et professionnel des personnes embauchées ;
2° La durée de chaque action ;
3° Le montant et les modalités de financement de ces actions ;
4° Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ;
5° Les propositions d'orientation professionnelle, d'emploi ou de formation qualifiante faites aux personnes à la sortie de l'atelier ou du chantier d'insertion ;
6° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi ;
7° Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée de l'action et avant la sortie de l'atelier et chantier d'insertion.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Caen, 8 mars 2013, n° 1201583
[…] Considérant, en deuxième lieu, que, selon l'article R. 5132-13 du code du travail : « La convention est conclue pour une durée maximale de trois ans. […] L. 5132-15-1, R. 5132-28, R. 5132-32, R. 5132-35 du code du travail, lesquels concernent les ateliers et chantiers d'insertion, et non les associations intermédiaires ; que toutefois, […]
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