Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre II : Insertion par l'activité économique / Section 3 : Ateliers et chantiers d'insertion / Sous-section 1 : Conventions
Article R5132-32 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention conclue avec un organisme conventionné pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion peut être dénoncée par le préfet en cas de non-respect de ses clauses.
Lorsque le préfet envisage de dénoncer la convention, il en informe l'organisme conventionné par lettre recommandée avec avis de réception. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
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[…] Considérant, en deuxième lieu, que, selon l'article R. 5132-13 du code du travail : « La convention est conclue pour une durée maximale de trois ans. […] qu'il est constant que c'est à tort que le préfet du Calvados a pris la décision attaquée du 6 février 2012 sur le fondement des articles L. 5132-15, L. 5132-15-1, R. 5132-28, R. 5132-32, R. 5132-35 du code du travail, lesquels concernent les ateliers et chantiers d'insertion, et non les associations intermédiaires ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5132-1 du code du travail : « L'insertion par l'activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle. […] qu'aux termes enfin de l'article R. 5132-32 de ce code : « La convention conclue avec un organisme conventionné pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion peut être dénoncée par le préfet en cas de non-respect de ses clauses. […]
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3. Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 16 novembre 2023, n° 2101840
[…] — elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors que les dispositions de l'article R. 5132-32 du code du travail imposaient au préfet de l'informer au préalable et de lui laisser un délai suffisant pour présenter ses observations ;
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