Article R5132-28 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/01/2009
>
Version25/05/2014
>
Version01/07/2014
>
Version01/05/2016
>
Version01/09/2021
>
Version23/06/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D322-29 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7

La convention conclue pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion ou précise notamment :
1° Le statut juridique de l'organisme ;
2° Le nombre, l'objet, la durée et les caractéristiques des ateliers et chantiers d'insertion ;
3° L'adéquation du projet économique et social des ateliers et chantiers d'insertion avec l'environnement local et l'offre d'insertion déjà existante ;
4° Le cas échéant, l'existence d'une autre convention au titre d'une entreprise d'insertion ou d'une association intermédiaire ;
5° Le territoire dans lequel les ateliers et chantiers d'insertion sont réalisés ;
6° Les modalités, les personnels et les moyens matériels et financiers destinés à assurer l'accueil, le suivi, l'accompagnement et la formation des personnes embauchées ;
7° Les principales caractéristiques des personnes en difficulté embauchées ;
8° Le nombre et la nature des contrats aidés qui sont susceptibles d'être conventionnés et, le cas échéant, leur affectation entre les différents ateliers et chantiers d'insertion ;
9° Le montant de l'aide à l'accompagnement attribuée par l'Etat ;
10° La nature et le montant des autres aides publiques attribuées ;
11° La nature et le montant des aides privées dont l'organisme conventionné est susceptible de bénéficier pour réaliser des ateliers et chantiers d'insertion et, pour ceux qui ont une activité de commercialisation, le montant des ressources tirées de la commercialisation des biens et services produits ;
12° Les modalités de collaboration avec les organismes et les services locaux chargés de l'emploi, notamment celles relatives au dépôt des offres d'emploi à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, avec les organismes chargés de la formation professionnelle et de l'action sociale et avec les collectivités territoriales ;
13° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention ;
14° L'objectif fixé en terme de taux de retour à l'emploi.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 25 mai 2014
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Caen, 8 mars 2013, n° 1201583
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que, selon l'article R. 5132-13 du code du travail : « La convention est conclue pour une durée maximale de trois ans. […] celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre des parties à l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure » ; qu'il est constant que c'est à tort que le préfet du Calvados a pris la décision attaquée du 6 février 2012 sur le fondement des articles L. 5132-15, L. 5132-15-1, R. 5132-28, R. 5132-32, R. 5132-35 du code du travail, lesquels concernent les ateliers et chantiers d'insertion, […]

 Lire la suite…
  • Association intermédiaire·
  • Bilan·
  • Avenant·
  • Travail·
  • Activité économique·
  • Emploi·
  • Accord·
  • Justice administrative·
  • Insertion professionnelle·
  • Aide

2Tribunal administratif de Caen, 20 décembre 2013, n° 1302187
Rejet

[…] — il y a de sérieux doutes qui résultent notamment du moyen tiré de l'absence d'indication permettant d'apprécier l'étendue du marché, alors qu'un marché à bons de commande comme celui qui a été passé relève de la catégorie des accords-cadres visés par l'article 36 et l'annexe VII A (rubrique 6c) de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 ; […] par ailleurs, la candidature de l'association Rivières et Bocage, qui est une association intermédiaire ou un chantier d'insertion était irrecevable en vertu des articles R. 5132-19 et R.5132-28 du code du travail ; son acte d'engagement (annexe 2, § 3-2-1) prévoyait la faculté de la formation aux permis spéciaux ; […]

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Manche·
  • Justice administrative·
  • Marches·
  • Offre·
  • Urgence·
  • Syndicat mixte·
  • Littoral·
  • Département·
  • Légalité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).