Article R5132-23 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/07/2014
>
Version01/09/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le montant annuel de l'aide prévue au 6° de l'article R. 5132-12 est déterminé pour chaque association par le préfet en fonction :
1° Des caractéristiques des personnes qu'il est envisagé d'accueillir ;
2° Du nombre de salariés mis à disposition ;
3° Des modalités d'accompagnement de ces salariés, notamment de la qualité de celui-ci ;
4° Des accords conclus par l'association avec des partenaires locaux contribuant à l'insertion sociale et professionnelle de ces salariés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2014
16 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).