Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre II : Insertion par l'activité économique / Section 2 : Associations intermédiaires / Sous-section 2 : Convention de coopération et mise à disposition
Article R5132-20 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un contrat est établi par écrit entre l'association intermédiaire et la personne, dite l'utilisateur, à la disposition de laquelle elle met un ou plusieurs salariés.
Le contrat comporte notamment :
1° Le nom des salariés mis à disposition ;
2° Les tâches à remplir ;
3° Le lieu où elles s'exécutent ;
4° Le terme de la mise à disposition ;
5° Lorsque l'utilisateur est une entreprise, le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire que percevrait après période d'essai un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail ;
6° La nature des équipements de protection individuelle que le salarié doit utiliser en précisant, le cas échéant, s'ils sont fournis par l'association intermédiaire.
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[…] Vu l'article L. 5132-11-1 entré en vigueur le 1 er juin 2009 du code du travail ; […] qu'un contrat écrit est établi entre l'association intermédiaire et l'utilisateur, à la disposition duquel elle met un salarié, contrat comportant diverses mentions obligatoires prévues à l'article R. 5132-20 du code du travail ; qu'aux termes de l'article L. 5132-11-1, les associations intermédiaires peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3 du même code ; […]
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[…] — en méconnaissance des dispositions de l'article R. 5132-20 du code du travail, les contrats ne mentionnent pas la tâche à accomplir, le terme 'réalisation de l'objet' est imprécis et les différentes composantes de sa rémunération ne sont pas indiquées ;
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3. Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 31 mai 2017, n° 14/00037
[…] L'article R 5132-20 du code du travail prévoit que le contrat écrit qui doit être établi entre l'association intermédiaire et la personne, dite l'utilisateur, à la disposition de laquelle elle met un salarié, comporte notamment :
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