Article R5132-18 du Code du travail

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Version01/07/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-108 du 18 février 1999 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2014

Modifié par : Décret n°2014-197 du 21 février 2014 - art. 16

En application de l'article L. 5132-9, les conditions suivantes doivent être respectées :
1° Le seuil prévu au 1° de l'article précité est de 16 heures ;
2° La durée totale mentionnée au 2° de ce même article est de 480 heures.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
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Décision1


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 2 mars 2010, n° 09/01137
Infirmation partielle

[…] — à lui payer les sommes de: * 1.000,00 € à titre d'indemnité de requalification * 500,00 € à titre de dommages-intérêts pour violation délibérée des articles L 5132-9 et R 5132-18 du code du travail (dépassement de la durée annuelle maximum de mise à disposition), * 500,00 € à titre de dommages-intérêts pour violation des obligations médicales conventionnelles (examen médical au moins une fois par an). Elle fait valoir qu'elle a été embauchée par un contrat à durée déterminée dit d'usage, que ce contrat a été renouvelé 70 fois, de février 2000 à novembre 2005, toujours sur le même poste de femme de ménage à disposition de la MIF et que ce poste n'avait aucune nature temporaire mais constituait un emploi permanent.

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  • Association intermédiaire·
  • Contrat de travail·
  • Durée·
  • Requalification·
  • Prestataire·
  • Convention collective·
  • Code du travail·
  • Emploi·
  • Salariée·
  • Titre
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