Article R5132-16 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/07/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-108 du 18 février 1999 - art. 4 al 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'association intermédiaire dont le préfet envisage de résilier la convention en est informée par lettre recommandée. Elle dispose d'un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour faire connaître ses observations.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2014
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Décisions3


1Tribunal administratif de Caen, 8 mars 2013, n° 1201583
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que, selon l'article R. 5132-13 du code du travail : « La convention est conclue pour une durée maximale de trois ans. Elle fait l'objet d'un bilan d'activité annuel, transmis au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. » ; que l'article R. 5132-16 de ce code prévoit : « L'association intermédiaire dont le préfet envisage de résilier la convention en est informée par lettre recommandée. […]

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  • Association intermédiaire·
  • Bilan·
  • Avenant·
  • Travail·
  • Activité économique·
  • Emploi·
  • Accord·
  • Justice administrative·
  • Insertion professionnelle·
  • Aide

2Tribunal administratif de Toulouse, 1er octobre 2012, n° 1201894
Annulation

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2012, par lequel le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi informe le tribunal du retrait de la décision attaquée en raison du non respect de la procédure contradictoire préalable prévue à l'article R 5132-16 du code du travail ;

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  • Oxygène·
  • Justice administrative·
  • L'etat·
  • Désistement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Annulation·
  • Légalité externe·
  • Dialogue social·
  • Insertion professionnelle·
  • Application

3Tribunal administratif de Toulouse, 22 mai 2012, n° 1201895
Non-lieu à statuer

[…] Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2012, par lequel le préfet de la Haute-Garonne informe le tribunal du retrait de la décision attaquée en raison du non respect de la procédure contradictoire préalable prévue à l'article R 5132-16 du code du travail ;

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  • Justice administrative·
  • Suspension·
  • Juge des référés·
  • Annulation·
  • L'etat·
  • Intermédiaire·
  • Emploi·
  • Exécution·
  • Légalité externe·
  • Travail
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