Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre II : Insertion par l'activité économique / Section 2 : Associations intermédiaires / Sous-section 1 : Convention
Article R5132-16 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'association intermédiaire dont le préfet envisage de résilier la convention en est informée par lettre recommandée. Elle dispose d'un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour faire connaître ses observations.
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[…] Considérant, en deuxième lieu, que, selon l'article R. 5132-13 du code du travail : « La convention est conclue pour une durée maximale de trois ans. Elle fait l'objet d'un bilan d'activité annuel, transmis au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. » ; que l'article R. 5132-16 de ce code prévoit : « L'association intermédiaire dont le préfet envisage de résilier la convention en est informée par lettre recommandée. […]
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[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2012, par lequel le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi informe le tribunal du retrait de la décision attaquée en raison du non respect de la procédure contradictoire préalable prévue à l'article R 5132-16 du code du travail ;
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 22 mai 2012, n° 1201895
[…] Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2012, par lequel le préfet de la Haute-Garonne informe le tribunal du retrait de la décision attaquée en raison du non respect de la procédure contradictoire préalable prévue à l'article R 5132-16 du code du travail ;
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