Article R5132-14 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version30/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-108 du 18 février 1999 - art. 3 al 2 à 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque l'association bénéficie de l'aide financière prévue au 6° de l'article R. 5132-12, le bilan d'activité annuel fournit les renseignements suivants relatifs aux actions d'accompagnement et de suivi social et professionnel des personnes accueillies et mises à disposition :
1° La nature et l'objet des actions d'accompagnement et de suivi professionnels des salariés en insertion ;
2° La nature et l'objet des actions d'accompagnement social dont ont pu, par ailleurs, bénéficier les intéressés ;
3° La durée et les moyens consacrés à chaque type d'action ;
4° Le montant et les modalités de financement de ces actions, ainsi que les moyens humains affectés à leur réalisation ;
5° Les propositions d'orientation professionnelle, d'emploi ou de formation faites aux personnes arrivant au terme de leur contrat avec l'association intermédiaire, ainsi que les suites qui leur auront été données.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2014
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Décision1


1Tribunal administratif de Caen, 8 mars 2013, n° 1201583
Rejet

[…] en troisième lieu, que l'article R. 5132-12 du code du travail prévoit : « La convention conclue avec l'association intermédiaire comporte, notamment : (…) 6° La nature et le montant de l'aide susceptible d'être attribuée par l'Etat au titre de l'accompagnement et du suivi professionnels de l'ensemble des personnes mises à disposition par l'association intermédiaire en vue de leur accès ou de leur retour à un emploi durable ; […] ( …) / 10° La nature des informations à transmettre périodiquement à l'autorité administrative signataire de la convention. » ; que l'article R. 5132-14 de ce code précise : « Lorsque l'association bénéficie de l'aide financière prévue au 6° de l'article R. 5132-12, […]

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