Article R5132-12 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-108 du 18 février 1999 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7

La convention conclue avec l'association intermédiaire comporte, notamment :
1° Les principales caractéristiques des personnes en difficulté que l'association accueille ainsi que les engagements pris par l'association au titre de l'accompagnement et du suivi de ces personnes et les objectifs de retour à l'emploi des intéressés ;
2° Le territoire dans lequel l'association se propose d'exercer son activité ;
3° Les personnels et les moyens matériels et financiers destinés à :
a) Assurer une permanence d'une durée au moins équivalente à trois jours par semaine pour l'accueil des publics et la réception des offres d'activités ;
b) Assurer l'accueil, le suivi et l'accompagnement des personnes embauchées, en vue de leur réinsertion sociale et professionnelle ;
c) Accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de l'activité de l'association ;
4° Les conditions de coopération envisagées avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, afin de favoriser l'accès au marché du travail des personnes dont l'association assure le suivi ;
5° Les modalités de dépôt des offres d'emploi à l'institution précitée ;
6° La nature et le montant de l'aide susceptible d'être attribuée par l'Etat au titre de l'accompagnement et du suivi professionnels de l'ensemble des personnes mises à disposition par l'association intermédiaire en vue de leur accès ou de leur retour à un emploi durable ;
7° La nature et le montant des autres aides publiques directes ou privées dont l'association intermédiaire prévoit de bénéficier ;
8° Les engagements souscrits par l'association intermédiaire pour permettre le suivi, le contrôle et l'évaluation de la convention ;
9° Les modalités de collaboration avec les organismes et services chargés de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'insertion sociale et professionnelle des personnes mentionnées au 1° ;
10° La nature des informations à transmettre périodiquement à l'autorité administrative signataire de la convention.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 25 mai 2014
3 textes citent l'article

Commentaires2


BOFiP · 15 mai 2019

La surveillance de la santé des personnes employées par une association intermédiaire, au titre de leur activité, est assurée conformément à l'article R. 5132-26-6 du code du travail. […] […] La convention conclue entre l'État et l'association intermédiaire prévoit notamment le territoire dans lequel elle intervient (code du travail, art. R. 5132-12).

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BOFiP · 4 avril 2018

[…] rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou morales, et qui ont conclu avec l'État une convention prévue à l'article L. 5132-7 du code du travail dont le contenu est précisé […] à l'article R. 5132-12 du code du travail. […] R. 5132-11 et suivants). […] les associations de services aux personnes, agréées en application de l'article L. 7232-1 du code du travail ou autorisées en application de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, sont assujetties à l'impôt sur les sociétés aux taux réduits prévus à l'

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Décisions2


1Tribunal administratif de Caen, 8 mars 2013, n° 1201583
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, que l'article R. 5132-12 du code du travail prévoit : « La convention conclue avec l'association intermédiaire comporte, notamment : (…) 6° La nature et le montant de l'aide susceptible d'être attribuée par l'Etat au titre de l'accompagnement et du suivi professionnels de l'ensemble des personnes mises à disposition par l'association intermédiaire en vue de leur accès ou de leur retour à un emploi durable ; (…) / 8° Les engagements souscrits par l'association intermédiaire pour permettre le suivi, le contrôle et l'évaluation de la convention ; […]

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  • Association intermédiaire·
  • Bilan·
  • Avenant·
  • Travail·
  • Activité économique·
  • Emploi·
  • Accord·
  • Justice administrative·
  • Insertion professionnelle·
  • Aide

2Cour d'appel de Riom, 4 juin 2013, n° 11/03120
Confirmation

[…] Que toutefois les articles 5132-7 et suivants, R.5132-12 et suivants du code du travail, qui réglementent le contrat passé entre l'C D, la Communauté de commune du pays de Courpière et F X, n'édictent pas une présomption de faute inexcusable, analogue à celles prévues par l'article L.4154-3 du même code, en matière de travail temporaire ;

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  • Communauté de communes·
  • Pays·
  • Faute inexcusable·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Obligations de sécurité·
  • Salarié·
  • Formation·
  • Rente
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