Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre II : Insertion par l'activité économique / Section 1 : Entreprises d'insertion / Sous-section 1 : Convention
Article R5132-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2014
Modifié par : Décret n°2014-197 du 21 février 2014 - art. 6
Lorsque l'aide financière est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, le préfet résilie la convention après avoir observé la procédure prévue à l'article R. 5132-5. Les sommes indûment perçues donnent alors lieu à reversement.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 1er décembre 2011, n° 10/02788
[…] — les contrats de mission, au vu des contrats produits par le demandeur, n'ont, conformément à l'article L 5132-6 du code du travail, jamais fait l'objet de plus d'un renouvellement et aucun des contrats n'excède 24 mois,
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