Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre II : Insertion par l'activité économique / Section 1 : Entreprises d'insertion / Sous-section 1 : Convention
Article R5132-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2014
Modifié par : Décret n°2014-197 du 21 février 2014 - art. 5
En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le préfet l'informe par lettre recommandée de son intention de résilier la convention. Celui-ci dispose d'un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour faire connaître ses observations.
Le préfet peut alors demander le reversement des sommes indûment perçues.
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 98 du règlement (CE) n° 1083/2006 susvisé : « Il incombe en premier lieu aux Etats membres de rechercher les irrégularités, […] et de procéder aux corrections financières nécessaires (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5132-2 du code du travail : « L'Etat peut conclure des conventions prévoyant, le cas échéant, […] qu'aux termes de l'article R. 5132-1 du même code : « Après consultation du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, […] qu'enfin, l'article R. 5132-5 du même code dispose : « En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, […]
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2. Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-23.128, Inédit
[…] Vu l'article L. 5132-11-1 entré en vigueur le 1 er juin 2009 du code du travail ; […] en raison de la violation des dispositions des articles R. 4624-10 et suivants, […] que sur la disparition de la demanderesse en février 2009 : dans les pièces jointes aux dossiers, il y a une attestation de paiement des indemnités journalières par la CGSSM pour la période du 05 mars 2009 au 30 décembre 2009, […] que force est de constater que la défenderesse montre là encore sa mauvaise foi car elle ne peut ignorer qu'un contrat est établi entre l'association intermédiaire et l'utilisateur à la disposition duquel elle met un ou plusieurs salariés (Art. R. 5132-5 et R. 5132-20 du Code du Travail) ; […]
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