Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre II : Insertion par l'activité économique / Section 1 : Entreprises d'insertion / Sous-section 1 : Convention
Article R5132-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention peut être conclue pour une durée maximale de trois ans avec des entreprises présentant des perspectives de viabilité économique. Elle peut être renouvelée selon la même procédure.
Les stipulations financières d'une convention pluriannuelle font l'objet d'avenants annuels.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 7 septembre 2023, n° 22/02869
[…] — que même si elle vise des textes législatifs obsolètes, la décision d'agrément du 3 mars 2014 a été délivrée sur la base d'une 'proposition d'embauche faite par Envie Limousin' dont aucun élément versé aux débats n'établit qu'elle a été dénaturée par Pôle Emploi qui vise, au titre des renseignements concernant le contrat de travail initial : type de contrat : CUI-CAE, […] code ROME : I1402, date d'embauche : 03/03/2014, […] — que cependant, la décision d'agrément prise par le directeur de Pôle Emploi dans le cadre des dispositions de l'article 5132-3 du code du travail ne s'impose pas aux parties qui peuvent conclure une convention autre que celle expressément autorisée par l'agrément, […]
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