Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre II : Insertion par l'activité économique / Section 1 : Entreprises d'insertion / Sous-section 1 : Convention
Article R5132-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juin 2022
Modifié par : Décret n°2022-917 du 21 juin 2022 - art. 1
La convention peut être conclue pour une durée maximale de trois ans avec des structures présentant des perspectives de viabilité économique ; elle peut être renouvelée selon la même procédure.
Les stipulations financières des conventions pluriannuelles font l'objet d'avenants annuels.
La structure transmet chaque année au préfet ses comptes annuels et un bilan d'activité précisant pour les salariés en insertion ou les personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire, les actions mises en œuvre et leurs résultats à l'issue du parcours dans la structure.
Ce document précise les réalisations en termes de suivi, d'accompagnement social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, comportant notamment les mentions suivantes :
1° Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ;
2° Les caractéristiques des personnes embauchées et de leur contrat de travail ou des personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire ;
3° La nature, l'objet, la durée des actions de suivi individualisé et d'accompagnement social et professionnel des personnes ;
4° Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée de l'action et avant la sortie de la structure ;
5° Les propositions d'orientation professionnelle, de formation préqualifiante ou qualifiante, ou d'emploi faites aux personnes ainsi que les suites qui leur auront été données ;
6° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi des personnes sorties de la structure.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 7 septembre 2023, n° 22/02869
[…] — que même si elle vise des textes législatifs obsolètes, la décision d'agrément du 3 mars 2014 a été délivrée sur la base d'une 'proposition d'embauche faite par Envie Limousin' dont aucun élément versé aux débats n'établit qu'elle a été dénaturée par Pôle Emploi qui vise, au titre des renseignements concernant le contrat de travail initial : type de contrat : CUI-CAE, […] code ROME : I1402, date d'embauche : 03/03/2014, […] — que cependant, la décision d'agrément prise par le directeur de Pôle Emploi dans le cadre des dispositions de l'article 5132-3 du code du travail ne s'impose pas aux parties qui peuvent conclure une convention autre que celle expressément autorisée par l'agrément, […]
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