Article D5131-23 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version26/03/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D322-10-9 al 2 et 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 mars 2010

Modifié par : Décret n°2010-321 du 22 mars 2010 - art. 2

Le montant mensuel de l'allocation, qui ne peut excéder 450 euros, est proposé par le représentant de la mission locale pour l'insertion sociale et professionnelle des jeunes ou de la permanence d'accueil, d'information et d'orientation ou toute personne dûment habilitée par lui.

Pour déterminer ce montant, il est tenu compte de la situation personnelle de l'intéressé, de son projet d'insertion professionnelle et du nombre de jours pendant lesquels il n'a perçu aucune des rémunérations ou allocations prévues au premier alinéa de l'article L. 5131-6.

Le montant de l'allocation par jour varie de 0 à 15 euros, par tranche de 5 euros.

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Entrée en vigueur le 26 mars 2010
Sortie de vigueur le 28 décembre 2016

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